La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/07/1994 | FRANCE | N°72405

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 01 juillet 1994, 72405


Vu 1°) sous le n° 72 405 la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 août 1985, présentée par l'association "RADIO REGIONALE LIBRE DREYECKLAND", dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'association demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision n° 67-12 du 21 mai 1985 par laquelle la haute autorité de la communication audiovisuelle a autorisé les émissions de Radio plus sur la fréquence de 102,40 MHz ;
Vu 2°) sous le n° 72 710 la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 octo

bre 1985, présentée par M. Pascal E..., demeurant ... ; M. E... demande a...

Vu 1°) sous le n° 72 405 la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 août 1985, présentée par l'association "RADIO REGIONALE LIBRE DREYECKLAND", dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'association demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision n° 67-12 du 21 mai 1985 par laquelle la haute autorité de la communication audiovisuelle a autorisé les émissions de Radio plus sur la fréquence de 102,40 MHz ;
Vu 2°) sous le n° 72 710 la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 octobre 1985, présentée par M. Pascal E..., demeurant ... ; M. E... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision n° 67-12 du 21 mai 1985 par laquelle la haute autorité de la communication audiovisuelle a autorisé les émissions de Radio Plus sur la fréquence de 102,40 MHz ;
Vu 3°) sous le n° 72 711 la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 octobre 1985, présentée par Mlle Claudine Y..., demeurant ... ; Mlle Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision n° 67-12 du 21 mai 1985 par laquelle la haute autorité de la communicationaudiovisuelle a autorisé les émissions de Radio Plus sur la fréquence de 102,40 MHz ;
Vu 4°) sous le n° 72 712 la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 octobre 1985, présentée par M. Patrice B..., demeurant ... ; M. B... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision n° 67-12 du 21 mai 1985 par laquelle la haute autorité de la communication audiovisuelle a autorisé les émissions de Radio Plus sur la fréquence de 102,40 MHz ;
Vu 5°) sous le n° 72 740 la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 octobre 1985, présentée par M. Alain X..., demeurant ... s/Moder (67590) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision n° 67-12 du 21 mai 1985 par laquelle la haute autorité de la communication audiovisuelle a autorisé les émissions de Radio Plus sur la fréquence de 102,40 MHz ;
Vu 6°) sous le n° 72 741 la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 octobre 1985, présentée par M. Patrick D..., demeurant ... ; M. D... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision n° 67-12 du 21 mai 1985 par laquelle la haute autorité de la communication audiovisuelle a autorisé les émissions de Radio Plus sur la fréquence de 102,40 MHz ;
Vu 7°) sous le n° 72 742 la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 octobre 1985, présentée par M. Bruno F..., demeurant ... ; M. F... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision n° 67-12 du 21 mai 1985 par laquelle la haute autorité de la communication audiovisuelle a autorisé les émissions de Radio Plus sur la fréquence de 102,40 MHz ;
Vu 8°) sous le n° 72 757 la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 octobre 1985, présentée par l'association RADIO TONIC dont le siège est ..., agissant par son président en exercice dûment habilité ;
l'association RADIO TONIC demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision n° 67-12 du 21 mai 1985 par laquelle la haute autorité de la communication audiovisuelle a autorisé les émissions de Radio Plus sur la fréquence de 102,40 MHz ;
Vu 9°) sous le n° 72 844 la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 octobre 1985, présentée par M. Gérard C..., demeurant ... ; M. C... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision n° 67-12 du 21 mai 1985 par laquelle la haute autorité de la communication audiovisuelle a autorisé les émissions de Radio Plus sur la fréquence de 102,40 MHz ;
Vu 10°) sous le n° 73 156 la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 octobre 1985, présentée par M. Patrice G..., demeurant ... ; M. G... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision n° 67-12 du 21 mai 1985 par laquelle la haute autorité de la communication audiovisuelle a autorisé les émissions de Radio Plus sur la fréquence de 102,40 MHz ;
Vu 11°) sous le n° 73 242 la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 novembre 1985, présentée par M. Guy A..., demeurant 39 rue principale à Griesbach (67110) ; M. A... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision n° 67-12 du 21 mai 1985 par laquelle la haute autorité de la communication audiovisuelle aautorisé les émissions de Radio Plus sur la fréquence de 102,40 MHz ;
Vu 12°) sous le n° 73 306 la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 novembre 1985, présentée par M. Denis H..., demeurant ... ; M. H... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision n° 67-12 du 21 mai 1985 par laquelle la haute autorité de la communication audiovisuelle a autorisé les émissions de Radio Plus sur la fréquence de 102,40 MHz ;
Vu 13°) sous le n° 73 307 la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 novembre 1985, présentée par M. Pascal Z..., demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision n° 67-12 du 21 mai 1985 par laquelle la haute autorité de la communication audiovisuelle a autorisé les émissions de Radio Plus sur la fréquence de 102,40 MHz ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle modifiée par la loi n° 84-742 du 1er août 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :
Considérant que les requêtes de l'association "RADIO REGIONALE LIBRE DREYECKLAND", de l'association RADIO TONIC, de MM. E..., B..., X..., D..., F..., C..., G..., A..., H..., Z... et de Mlle Y... sont dirigées contre la même décision n° 67-12 du 21 mai 1985 par laquelle la haute autorité de la communication audiovisuelle a autorisé les émissions de Radio Plus sur la fréquence de 102,40 Mhz ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Sur la requête de RADIO-TONIC :
Considérant que le moyen tiré par l'association "RADIO TONIC" de ce que la composition de la commission qui a rendu la décision n'aurait pas été publiée manque en fait ; que le moyen tiré de la rupture du principe d'égalité entre les deux radios autorisées à émettre dans la région d'Haguenau n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bienfondé ; que, par suite, la requête de RADIO-TONIC ne peut qu'être rejetée ;
Sur les autres requêtes :
Considérant qu'aux termes de l'article 82 de la loi du 29 juillet 1982 : "L'autorité compétente délivre les autorisations mentionnées au présent titre en tenant compte des contraintes techniques et données géographiques et socio-culturelles, notamment en ce qui concerne les fréquences, et de la nécessité d'assurer une expression libre et pluraliste des idées et des courants d'opinion. Le refus de l'autorisation est motivé" ;
Considérant que les requérants soutiennent que la décision qu'ils attaquent porterait atteinte à l'expression libre et pluraliste des idées et des courants d'opinion ; que la circonstance que les deux radios autorisées à émettre dans la région d'Haguenau fassent partie de groupes de presse écrite n'est pas, en elle-même, une atteinte au pluralisme ; que les requérants n'apportent à l'appui de leurs allégations aucune précision de nature à établir que, par la décision attaquée, la haute autorité de la communication audiovisuelle aurait violé le pluralisme de l'expression des idées et des courants d'opinion ; qu'ils ne sont par suite pas fondés à demander l'annulation de la décision n° 67-12 du 21 mai 1985 ;
Article 1er : Les requêtes de l'association "RADIO REGIONALE LIBRE DREYECKLAND", de l'association RADIO TONIC, de MM. E..., B..., X..., D..., F..., C..., G..., A..., H..., Z... et de Mlle Y... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association "RADIO REGIONALE LIBRE DREYECKLAND", à l'association RADIO TONIC, à MM. E..., B..., X..., D..., F..., C..., G..., A..., H..., Z..., à Mlle Y... et au ministre de la communication.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 72405
Date de la décision : 01/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04-01-01 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION - RADIOS LOCALES - OCTROI DES AUTORISATIONS


Références :

Loi 82-652 du 29 juillet 1982 art. 82


Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 1994, n° 72405
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:72405.19940701
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award