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04/07/1994 | FRANCE | N°104609

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 04 juillet 1994, 104609


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 janvier 1989 et 18 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'HOPITAL ESQUIROL dont le siège est ... ; l' hôpital demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 novembre 1988 du tribunal administratif de Paris, en tant qu'il a annulé la décision de son directeur licenciant M. X... ;
2°) rejette la demande dirigée contre cette décision, qui a été présentée par M. X... à ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux a

dministratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 janvier 1989 et 18 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'HOPITAL ESQUIROL dont le siège est ... ; l' hôpital demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 novembre 1988 du tribunal administratif de Paris, en tant qu'il a annulé la décision de son directeur licenciant M. X... ;
2°) rejette la demande dirigée contre cette décision, qui a été présentée par M. X... à ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chantepy, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy , avocat de l' HOPITAL ESQUIROL,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le moyen tiré de ce que ce jugement, qui a annulé la révocation de M. X... par le directeur de l'HOPITAL ESQUIROL, aurait insuffisament répondu à l'argumentation par laquelle cet établissement entendait démontrer que M. X... avait été mis à même de demander, en temps utile, la communication de son dossier, manque en fait ;
Sur l'appel principal de l'HOPITAL ESQUIROL :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au cours de l'entretien qu'il a eu, le 12 novembre 1986, avec un représentant de la direction de l'HOPITAL ESQUIROL et qui faisait suite à une convocation, à laquelle, ainsi qu'il l'a reconnu en première instance, il s'est effectivement rendu, M. X... a été avisé des griefs retenus à son encontre et informé de ce qu'une sanction disciplinaire était envisagée à son égard, à moins qu'il ne préfère démissionner de son emploi d'agent contractuel ; qu'ayant été ainsi clairement prévenu de l'engagement d'une procédure disciplinaire, M. X..., contrairement à ce qu'il prétend, a été régulièrement mis à même de demander la communication de son dossier ; que les dispositions, qu'il invoque, de l'article 44 du décret n°86-83 du 17 janvier 1986, qui concernent les agents contractuels de l'Etat, ne lui étaient pas applicables ; que le délai de six jours qui s'est écoulé entre l'entretien du 12 novembre 1986 et la date à laquelle le licenciement de M. X... a été prononcé a été suffisant pour permettre à ce dernier de prendre connnaissance de son dossier individuel et de formuler, le cas échéant, ses observations ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur une violation, en l'espèce, du caractère contradictoire de la procèdure disciplinaire, pour annuler le licenciement de M. X... ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... devant le tribunal administratif ;
Considérant que M. X... soutient que les analyses d'haleine et de sang qui ont été pratiquées ne peuvent, faute d'avoir été suivies de contre-expertises, être retenues pour démontrer qu'il se trouvait en état d'ébriété pendant son service à la loge de l'hôpital ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier, et notamment des analyses ci-dessus mentionnées, ainsi que de témoignages concordants, qu'il se trouvait effectivement dans cet état, qui l'empêchait d'accomplir correctement ses tâches de surveillance à l'entrée de l'établissement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'HOPITAL ESQUIROL est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 18 novembre 1986 par laquelle son directeur a licencié M. X... ;
Sur l'appel incident de M. X... tendant à ce que l'HOPITAL ESQUIROL soit condamné à lui verser une somme de 2 191,13 F en réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait de la perte de ses droits à congés payés :
Considérant que l'HOPITAL ESQUIROL n'a demandé la réformation du jugement attaqué du tribunal administratif de Paris qu'en tant que celui-ci a annulé la sanctionprononcée à l'encontre de M. X... ; que les conclusions ci-dessus analysées de l'appel incident de ce dernier, enregistrées hors du délai de deux mois ayant suivi la notification qui lui a été faite de ce jugement, soulèvent un litige différent de celui de l'appel principal de l'HOPITAL ESQUIROL ; qu'elles sont, dès lors, irrecevables ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratifde Paris du 17 novembre 1988 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. X..., qui tendaient à l'annulation de la décision du 18 novembre 1986 du directeur de l'HOPITAL ESQUIROL ayant prononcé son licenciement, sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de l'appel incident de M. X..., qui tendent à ce que l'HOPITAL ESQUIROL soit condamné à lui payer unesomme de 2 191,13 F, sont rejetées.
Article 4 : La présente notification sera notifiée à l'HOPITAL ESQUIROL, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 104609
Date de la décision : 04/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - CARACTERE DISCIPLINAIRE D'UNE MESURE - MESURE PRESENTANT CE CARACTERE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - AUXILIAIRES - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES.


Références :

Décret 86-83 du 17 janvier 1986 art. 44


Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 1994, n° 104609
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chantepy
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:104609.19940704
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