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04/07/1994 | FRANCE | N°114851

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 04 juillet 1994, 114851


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 février 1990 et 14 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION "L'ACCUEIL DES JEUNES", dont le siège est au Foyer des Jeunes Travailleurs - 2, place Exelmans à Bar-le-Duc (55000) ; l'ASSOCIATION "L'ACCUEIL DES JEUNES" demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 12 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 23 mars 1987 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. Patrick X..., demeurant ... ;> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 février 1990 et 14 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION "L'ACCUEIL DES JEUNES", dont le siège est au Foyer des Jeunes Travailleurs - 2, place Exelmans à Bar-le-Duc (55000) ; l'ASSOCIATION "L'ACCUEIL DES JEUNES" demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 12 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 23 mars 1987 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. Patrick X..., demeurant ... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marchand, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de l'ASSOCIATION "L'ACCUEIL DES JEUNES" et de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L 425-1 du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail compétent et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
Considérant que l'ASSOCIATION "L'ACCUEIL DES JEUNES" a motivé sa demande d'autorisation de licenciement de M. Y..., délégué titulaire du personnel, sur le fait qu'il refusait de vendre des tickets repas pour les besoins du service et sur plusieurs griefs dont l'ensemble constituerait une faute suffisamment grave pour justifier son licenciement ;
Considérant que si le fait de refuser de vendre des tickets repas n'est pas contesté par M. Y..., il ne présente pas un caractère de gravité suffisant pour justifier le licenciement de ce salarié ; qu'il en est de même, eu égard aux circonstances de l'espèce, des autres griefs invoqués par l'association requérante dont aucun ne présente un caractère de gravité suffisant et qui ne sauraient, dans leur ensemble, être regardés comme constitutifs d'un comportement fautif de nature à justifier un licenciement ; que, dès lors, l'ASSOCIATION "L'ACCUEIL DES JEUNES" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision de l'inspecteur du travail en date du 23 mars 1987 ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'ASSOCIATION "L'ACCUEIL DES JEUNES" à payer à M. Y... la somme de 7 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête présentée par l'ASSOCIATION "L'ACCUEIL DES JEUNES" est rejetée.
Article 2 : L'ASSOCIATION "L'ACCUEIL DES JEUNES" versera à M. Y... une somme de 7 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "L'ACCUEIL DES JEUNES", à M. Patrick X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 114851
Date de la décision : 04/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - ABSENCE DE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE


Références :

Code du travail L425-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 1994, n° 114851
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Marchand
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:114851.19940704
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