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04/07/1994 | FRANCE | N°118298

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 04 juillet 1994, 118298


Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Arthur X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la lettre du 8 juin 1983 par laquelle le président du syndicat communautaire d'aménagement de l'agglomération nouvelle de Cergy-Pontoise l'a informé du non-renouvellement de son contrat venant à expiration le 1er septembre 1983, et aux termes duquel il avait été recruté afin d

'exercer les fonctions d'adjoint d'enseignement musical ;
2°) d'...

Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Arthur X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la lettre du 8 juin 1983 par laquelle le président du syndicat communautaire d'aménagement de l'agglomération nouvelle de Cergy-Pontoise l'a informé du non-renouvellement de son contrat venant à expiration le 1er septembre 1983, et aux termes duquel il avait été recruté afin d'exercer les fonctions d'adjoint d'enseignement musical ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes, et notamment le titre II du livre IV alors en vigueur ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marchand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du titre II du livre IV du code des communes dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, M. X... avait été recruté en qualité d'adjoint d'enseignement musical au conservatoire de musique, de danse et d'art dramatique du Val d'Oise, pour une période d'un an à compter du 1er septembre 1982 ; que, le 8 juin 1983, le président du syndicat communautaire d'aménagement de l'agglomération nouvelle de Cergy-Pontoise faisait savoir à M. X... qu'il avait décidé de ne pas renouveler le contrat à durée déterminée susmentionné ;
Considérant que si M. X... soutient que les règles de forme et de procédure préalables à la décision attaquée, et notamment celles relatives au respect des droits de la défense, n'ont pas été respectées, il résulte au contraire des pièces du dossier que, d'une part, les stipulations de l'article 5 du contrat susmentionné, qui subordonnaient sa résiliation par l'une des parties à un préavis d'un mois ont été respectées, et que M. X... a été mis à même, lors d'un entretien préalable avec le vice-président du syndicat communautaire d'aménagement de l'agglomération nouvelle de Cergy-Pontoise le 1er juin 1983, de prendre connaissance des faits qui lui étaient reprochés et de faire valoir ses observations ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de procédure contradictoire ne peut être accueilli ;
Considérant que l'administration peut toujours, pour des motifs tirés de l'intérêt du service ou pris en considération de la personne, qu'ils aient ou non un caractère disciplinaire, ne pas renouveler le contrat d'un agent public recruté pour une durée déterminée, et, par là même, mettre fin aux fonctions de cet agent ; qu'il résulte du dossier que le président du syndicat communautaire d'aménagement de la ville nouvelle de Cergy-Pontoise s'est fondé, pour ne pas reconduire le contrat de M. X..., sur une insuffisance professionnelle étayée par un rapport d'inspection établi le 3 août 1981 et concluant à l'insuffisance professionnelle de l'intéressé, ainsi que sur l'échec de celui-ci au concours de recrutement d'adjoint d'enseignement musical organisé le 28 juin 1982, échec qui interdisait son intégration dans les cadres d'emploi du personnel du syndicat ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de reconduire le contrat de M. X..., le président du syndicat communautaire d'aménagement ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des aptitudes professionnelles de l'intéressé, se soit fondé sur des faits matériellement inexacts ou ait agi pour des motifs étrangers à l'intérêt du service ;

Considérant, dès lors, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que le tribunal administratif de Versailles a, par le jugement attaqué, rejeté sa requête tendant à annuler la décision par laquelle le président du syndicat communautaire d'aménagement de l'agglomération nouvelle de Cergy-Pontoise a refusé de renouveler son contrat ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Arthur X... au président du syndicat communautaire d'aménagement de l'agglomération nouvelle de Cergy-Pontoise et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 118298
Date de la décision : 04/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - REFUS DE RENOUVELLEMENT.


Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 1994, n° 118298
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Marchand
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:118298.19940704
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