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04/07/1994 | FRANCE | N°119829

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 04 juillet 1994, 119829


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 septembre 1990 et le 9 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Z..., demeurant ... à (44340) Bourguenais ; M. et Mme Z... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 juin 1990 en tant que le tribunal administratif de Nantes, statuant sur renvoi de la cour d'appel de Rennes, a rejeté leur demande tendant à faire déclarer illégal le certificat de conformité accordé aux consorts X... le 5 novembre 1984 ;
2°) de déclarer que le certificat

de conformité est entaché d'illégalité ;
Vu les autres pièces du do...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 septembre 1990 et le 9 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Z..., demeurant ... à (44340) Bourguenais ; M. et Mme Z... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 juin 1990 en tant que le tribunal administratif de Nantes, statuant sur renvoi de la cour d'appel de Rennes, a rejeté leur demande tendant à faire déclarer illégal le certificat de conformité accordé aux consorts X... le 5 novembre 1984 ;
2°) de déclarer que le certificat de conformité est entaché d'illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de M. et Mme Z...,
- les conclusions de M Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de l'appel :
Considérant que si les époux Z... ont vendu le 9 avril 1990 leur propriété voisine de celle des consorts X... où les constructions litigieuses ont été réalisées, ils étaient parties en première instance ; qu'ils ont ainsi intérêt à faire appel du jugement rendu ; que leur appel est recevable ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que, contrairement à ce qu'ils allèguent, les époux Z... ont reçu communication de tous les mémoires produits par les défendeurs devant le tribunal administratif ;
Sur la légalité du certificat de conformité :
Considérant qu'aux termes de l'article R460-3 du code de l'urbanisme : "Le service instructeur s'assure, s'il y a lieu, par un récolement des travaux, qu'en ce qui concerne l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur aspect extérieur, leurs dimensions ...lesdits travaux ont été réalisés conformément au permis de construire."
Considérant que si les époux Z... invoquent l'article UB7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Pornichet aux termes duquel les constructions doivent être implantées à partir d'une limite séparative, en respectant de l'autre côté une marge latérale au moins égale à la demi-hauteur du bâtiment mesurée à l'égout de la toiture avec un minimum de trois mètres, ce moyen est inopérant dès lors que la légalité d'un certificat de conformité s'apprécie par rapport au permis de construire et non par rapport à la réglementation d'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte du dossier qu'après l'achèvement des travaux entrepris par les consorts X..., une visite sur place a été faite par un agent de l'administration ; que cet agent a constaté la conformité des travaux réalisés par rapport aux dispositions du permis de construire ; que le certificat de conformité a été délivré le 5 novembre 1984 après ce contrôle ; que pour contester la validité de ce certificat, les époux B... font état d'une opération de mesurage effectuée par un architecte de leur choix, à partir de leur propriété et sans pénétrer à l'intérieur de la propriété des consorts X... ; que cette opération aurait fait apparaître une distance de 2m64 entre l'escalier et le balcon construits et la limite de leur propriété au lieu des trois mètres prévus par le permis de construire ; qu'une telle différence serait, dans les circonstances de l'affaire, négligeable ; que, dès lors, l'illégalité du certificat de conformité n'est pas établie ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les époux A... sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 21 juin 1990, le tribunal administratif de Nantes, statuant sur leur demande, sur renvoi préjudiciel de la cour d'appel de Rennes, a déclaré que le certificat de conformité mentionné ci-dessus n'était pas entaché d'illégalité ;
Article 1er : La requête des époux Z... est rejetée.
Article 2 : la présente décision sera notifiée aux époux Z..., aux consorts Y..., au maire de la commune de Pornichet et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 119829
Date de la décision : 04/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-05-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTROLE DES TRAVAUX - CERTIFICAT DE CONFORMITE


Références :

Code de l'urbanisme R460-3


Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 1994, n° 119829
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fougier
Rapporteur public ?: M Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:119829.19940704
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