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04/07/1994 | FRANCE | N°132920

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 04 juillet 1994, 132920


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 janvier 1992 et 4 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE LILLE, dont le siège est ... ; le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE LILLE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision de licenciement prononcée à l'encontre de Mme X... ;
2°) rejette la demande présentée à ce tribunal par Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le c

ode des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 janvier 1992 et 4 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE LILLE, dont le siège est ... ; le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE LILLE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision de licenciement prononcée à l'encontre de Mme X... ;
2°) rejette la demande présentée à ce tribunal par Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chantepy, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE LILLE,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Lille a annulé "la décision en date du 25 mars 1987 par laquelle le directeur du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE LILLE a prononcé la radiation des cadres de Mme X... pour abandon de poste" ; qu'il ressort toutefois des visas et des motifs de son jugement, que le tribunal a entendu annuler la décision du 22 avril 1987 prononçant le licenciement de Mme X..., et non la mise en demeure de reprendre son travail qui lui avait été adressé par le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE LILLE le 25 mars 1987 ; que cette simple erreur matérielle n'entache pas d'irrégularité le jugement attaqué ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance de Mme X... :
Considérant que, pour demander l'annulation de la décision du 22 avril 1987 prononçant son licenciement, Mme X... s'est prévalu devant le tribunal administratif de son état de santé en produisant à l'appui de sa demande un certificat médical prescrivant un arrêt de travail du 13 au 20 mars 1987 ; que sa demande était ainsi suffisamment motivée et, par suite, recevable ; que la fin de non recevoir opposée par le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE LILLE doit donc être rejetée ;
Sur la légalité de la décision de licenciement :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si Mme X... a cessé son travail le 13 mars 1987 et n'a pas rejoint son poste, en dépit de la mise en demeure dont elle a fait l'objet le 25 mars 1987, elle a fait parvenir, à cette même date, au service du centre hospitalier dans lequel elle était employée le certificat médical, déjà mentionné, qui prescrivait un arrêt de travail du 13 au 20 mars 1987 ; que, dès lors, même si elle n'a apporté aucune justification de son absence au-delà du 20 mars 1987, elle n'a pu, de toute manière, faire légalement l'objet d'un licenciement pour abandon de poste à compter du 13 mars 1987, la date d'effet de son licenciement n'étant pas détachable de la décision de licenciement elle même ; que le fait que le certificat adressé par M. X... au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE LILLE ne serait parvenu à ce dernier, le 25 mars 1987, qu'après l'envoi de la mise en demeure du même jour est sans influence sur la solution du litige, dès lors que la décision de licenciement est postérieure à la réception du certificat par le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE LILLE ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE LILLE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 22 avril 1987 par laquelle son directeur a radié des cadres Mme X... à compter du 13 mars 1987 ;
Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE LILLE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE LILLE, à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 132920
Date de la décision : 04/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-06-03-05-06 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL ADMINISTRATIF - CESSATION DE FONCTIONS


Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 1994, n° 132920
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chantepy
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:132920.19940704
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