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04/07/1994 | FRANCE | N°137585

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 04 juillet 1994, 137585


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 mai 1992, présentée pour M. Luc X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur général de l'Assistance publique à Paris prononçant son exclusion temporaire pour dix jours, et lui a infligé une amende de 1 000 F pour requête abusive ;
2°) annule cette décision ;
3°) condamne l'Assistance publique à Paris à lui verser la s

omme de 1 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 mai 1992, présentée pour M. Luc X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur général de l'Assistance publique à Paris prononçant son exclusion temporaire pour dix jours, et lui a infligé une amende de 1 000 F pour requête abusive ;
2°) annule cette décision ;
3°) condamne l'Assistance publique à Paris à lui verser la somme de 1 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Chantepy, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de l'Assistance publique de Paris,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 211. Si le jugement a été signifié par huissier de justice, le délai court à dater de cette signification à la fois contre la partie qui l'a faite et contre celle qui l'a reçue ; qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du tribunal administratif de Paris a été notifié à M. X..., dans les conditions prévues à l'article R. 211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le 17 mars 1992 ; que la requête de M. X... dirigée contre ce jugement n'a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 19 mai 1992, qui était un mardi, soit après l'expiration du délai de deux mois imparti pour faire appel par l'article R. 229 précité ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Luc X..., à l'Administration générale de l'Assistance publique de Paris et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 137585
Date de la décision : 04/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-01-01-03 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, R211


Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 1994, n° 137585
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chantepy
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:137585.19940704
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