Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 août 1992 et 1er décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Andrée X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 17 juin 1991 par lequel le sous-préfet d'Alès, sous-préfet du Vigan par intérim, a déclaré d'utilité publique les travaux à entreprendre par la Commune de Vabres (Gard) sur la source dite "haute" et à dériver une partie des eaux souterraines recueillies par captage ;
2°) annule l'arrêté du 17 juin 1991 susvisé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marchand, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le jugement qui est suffisamment motivé et a répondu à tous les moyens de la requête n'est entaché d'aucune irrégularité ;
Sur l'utilité publique de l'opération :
Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée ou à des intérêts généraux, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;
Considérant que l'opération déclarée d'utilité publique par l'arrêté préfectoral attaqué du 17 juin 1991 consiste en des travaux de captage et de dérivation d'une partie des eaux souterraines recueillies à la "source haute" sur le territoire de la Commune de Vabres et destinés à assurer l'alimentation en eau de cette commune avec la garantie d'un débit suffisant et à moindre coût ; que les atteintes qu'elle porte à la servitude d'usage des eaux de cette source dont Mme X... est titulaire, ne sont pas excessives eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;
Sur le détournement de pouvoir :
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté préfectoral précité du 17 juin 1991 ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la Commune de Vabres et de condamner Mme X... à lui payer une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Mme X... est condamnée à verser à la Commune de Vabres une somme de5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Andrée X..., à la Commune de Vabres et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.