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06/07/1994 | FRANCE | N°105368

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 06 juillet 1994, 105368


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 23 février et 23 juin 1989, présentés pour Mme Florence X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er décembre 1988, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juillet 1986 du recteur de l'académie de Paris la classant dans la deuxième catégorie des maîtres auxiliaires, de la proposition de contrat qui lui a été soumise pour la rentrée 1986 et

de la décision rectorale, en date du 16 juin 1987, la classant au 4ème...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 23 février et 23 juin 1989, présentés pour Mme Florence X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er décembre 1988, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juillet 1986 du recteur de l'académie de Paris la classant dans la deuxième catégorie des maîtres auxiliaires, de la proposition de contrat qui lui a été soumise pour la rentrée 1986 et de la décision rectorale, en date du 16 juin 1987, la classant au 4ème échelon de la deuxième catégorie ;
2°) annule ces décisions et proposition pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 62-379 du 3 avril 1962 ;
Vu le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 ;
Vu la circulaire du 12 avril 1963 ;
Vu l'arrêté du 23 mars 1978 ;Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Vuitton, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 3 avril 1962 modifié fixant les dispositions applicables aux maîtres auxiliaires des écoles normales primaires, des lycées classiques, modernes, techniques : "Les maîtres auxiliaires sont répartis en quatre catégories (...)" ; que selon l'article 3 du même décret : "Appartiennent à la catégorie I : "Les maîtres auxiliaires des enseignements artistiques ou spéciaux pourvus du certificat d'aptitude (degré supérieur) ou de titres ou diplômes équivalents fixés par décision ministérielle ; les maîtres auxiliaires d'éducation physique pourvus du professorat (...) Appartiennent à la catégorie II : Les maîtres auxiliaires des enseignements généraux, pourvus de la licence d'enseignement (...)" ;
Considérant que Mme X... a été recrutée en 1978 comme maître auxiliaire pour enseigner les sciences physiques dans les classes préparant au brevet de technicien supérieur en économie sociale familiale d'un établissement d'enseignement technique privé sous contrat d'association ; que cet enseignement constitue non un enseignement spécial mais un enseignement général : que, par suite, Mme X... ne pouvait, quels que soient ses diplômes, prétendre au titre de cet enseignement à un classement dans la catégorie I des maîtres auxiliaires ; que si elle a, par erreur, bénéficié d'un tel classement pendant plusieurs années celui-ci qui n'a qu'une portée pécuniaire n'a pas créé de droit à son profit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Florence X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 105368
Date de la décision : 06/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-07-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES - PERSONNEL


Références :

Décret 62-379 du 03 avril 1962 art. 2, art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 1994, n° 105368
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:105368.19940706
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