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06/07/1994 | FRANCE | N°122566

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 06 juillet 1994, 122566


Vu la requête enregistrée le 24 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X... demeurant ... au Pré-Saint-Gervais (93310) ; M. Alain X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle une décision en date du 22 octobre 1990 par laquelle il a rejeté comme tardive sa requête du 5 octobre 1987 visant à l'annulation de l'article 9 du décret n° 87-596 du 30 juillet 1987 portant réaménagement des taxes des services postaux et financiers du régime intérieur ; de l'article 28 du décret n° 87-597 du 30 juillet 1987 por

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Vu la requête enregistrée le 24 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X... demeurant ... au Pré-Saint-Gervais (93310) ; M. Alain X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle une décision en date du 22 octobre 1990 par laquelle il a rejeté comme tardive sa requête du 5 octobre 1987 visant à l'annulation de l'article 9 du décret n° 87-596 du 30 juillet 1987 portant réaménagement des taxes des services postaux et financiers du régime intérieur ; de l'article 28 du décret n° 87-597 du 30 juillet 1987 portant réaménagement des taxes des services postaux et financiers du régime international ; de l'article 5 du décret n° 87-598 portant fixation du taux des surtaxes aériennes ; de l'article 5 de l'arrêté du 30 juillet 1987 portant modification de diverses taxes postales accessoires ; de l'article 3 de l'arrêté du 30 juillet 1987 portant réaménagement de taxes des services postaux applicables dans le service intérieur de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et de l'article 7 de l'arrêté du 30 juillet 1987 fixant les conditions de généralisation de l'expérience "paquet départemental à délai garanti" ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdits articles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Quinqueton, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour regarder, par sa décision du 22 octobre 1990, la requête de M. X... comme tardive, et par suite irrecevable, le Conseil d'Etat s'est livré à une appréciation de caractère juridique qui n'est pas susceptible d'être remise en cause par la voie du recours en rectification d'erreur matérielle ; que, dès lors, la requête susvisée de M. X... n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X... et au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et ducommerce extérieur.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 122566
Date de la décision : 06/07/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en rectification d'erreur matérielle

Analyses

54-08-05-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE - RECEVABILITE


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 1994, n° 122566
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Quinqueton
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:122566.19940706
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