Vu la requête enregistrée le 19 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nawa X... demeurant Chez M. et Mme Y... 374, Cité du Parc Lenôtre à Saint-Ouen-l'Aumone (95000) ; Mme X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 4 décembre 1992 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il est constant que Mme X..., à qui la qualité de réfugié a été refusée par une décision en date du 11 juillet 1991 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, s'est maintenue sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la notification, le 28 juillet 1992, de la décision du 13 mai 1992 par laquelle le préfet du Val-d'Oise l'a invitée à quitter le territoire dans le délai d'un mois ; que l'intéressée entrait donc dans le champ d'application de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée autorisant la reconduite des étrangers à la frontière ;
Considérant que si Mme X... fait valoir qu'elle est hébergée chez sa soeur et son beau-frère qui constituent sa seule famille et qu'elle est mère d'un enfant né en France le 8 novembre 1990, il résulte des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme X... en France et en l'absence de toute circonstance mettant l'intéressée dans l'impossibilité d'emmener son enfant avec elle, l'arrêté du préfet du Val d'Oise en date du 4 décembre 1992 n'a pas porté au droit de Mme X... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ;
Considérant que si Mme X... entend entreprendre des démarches en vue de souscrire une déclaration tendant à l'acquisition de la nationalité française pour son enfant, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Nawa X..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.