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06/07/1994 | FRANCE | N°148518

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 06 juillet 1994, 148518


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er juin 1993, présentée par l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER, représentée par son directeur général ; l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 11 mars 1993 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il reconnaît la qualité de rapatrié à M. X... ;
2°) d'annuler le jugement du 11 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande

de M. X..., la décision de refus opposée par le directeur général de l'...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er juin 1993, présentée par l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER, représentée par son directeur général ; l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 11 mars 1993 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il reconnaît la qualité de rapatrié à M. X... ;
2°) d'annuler le jugement du 11 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. X..., la décision de refus opposée par le directeur général de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER, à sa demande d'attestation de la qualité de rapatrié ;
3°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ;
Vu la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985 ;
Vu le décret n° 62-1049 du 4 septembre 1962 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Quinqueton, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 26 décembre 1961 susvisée : "Un règlement d'administration publique fixera les conditions selon lesquelles pourront bénéficier de certaines ou de la totalité des mesures prévues par la présente loi, des étrangers dont l'activité ou le dévouement justifient cette extension et qui s'établissent sur le territoire de la République française" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 4 septembre 1962 susvisé : "Les étrangers qui ont dû ou estimé devoir quitter, par suite d'événements politiques, un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ... peuvent bénéficier de certaines ou de la totalité des mesures prévues par la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 s'ils remplissent l'une des conditions prévues à l'article 2 ci-dessous" ; qu'aux termes de l'article 2 : "Les étrangers visés à l'article 1er doivent entrer dans l'une des catégories suivantes : ... 2° avoir servi pendant cinq ans dans l'armée française ou avoir, en temps de guerre, contracté un engagement volontaire dans les armées françaises ou alliées ; 3° avoir, en temps de guerre, servi dans l'armée française et s'être vu reconnaître la qualité de combattant conformément aux règlements en vigueur" ; que les dispositions du titre 1er de la loi du 4 décembre 1985 susvisée s'appliquent notamment "aux étrangers ayant exercé une activité professionnelle visés au deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'a acquis la nationalité française que le 16 janvier 1990 ; qu'il n'est pas contesté qu'il a souscrit le 1er mars 1951 un engagement volontaire pour servir dans l'armée française en temps de guerre et que la qualité de combattant lui a été reconnue ; que, par suite, il entre dans deux des catégories fixées par l'article 2 du décret du 4 septembre 1962 ; qu'il est constant que le rapatriement de M. X... en 1975 est la conséquence des événements politiques dans l'ancienne Indochine et notamment au Laos, ainsi que de sa qualité d'ancien combattant de l'armée française ; que le jugement du tribunal administratif de Lyon n'a, par suite, pas été pris en violation de la loi du 4 décembre 1985 ;

Considérant que ni la circonstance que M. X... aurait résidé plus de vingt ans au Laos avant son rapatriement, ni la circonstance qu'il n'aurait pas bénéficié, lors de son arrivée en France en 1975, des mesures d'accueil et de réinstallation prévues par la loi précitée du 26 décembre 1961, ne sauraient faire obstacle à la reconnaissance de sa qualité de rapatrié, dès lors qu'il remplit les conditions fixées par les dispositions précitées ; que le directeur général de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunaladministratif de Lyon a annulé la décision du 10 juillet 1992 par laquelle il a refusé de délivrer à M. X... une attestation établissant sa qualité de rapatrié ;
Article 1er : La requête du directeur général de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au directeur général de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER, à M. X... et au ministre délégué aux relations avec le Sénat, chargé des rapatriés.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 148518
Date de la décision : 06/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-07-01 OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIES D'OUTRE-MER - QUALITE DE RAPATRIE


Références :

Décret 62-1049 du 04 septembre 1962 art. 1, art. 2
Loi 61-1439 du 26 décembre 1961 art. 3
Loi 85-1274 du 04 décembre 1985


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 1994, n° 148518
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Quinqueton
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:148518.19940706
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