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08/07/1994 | FRANCE | N°110445

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 08 juillet 1994, 110445


Vu la requête enregistrée le 18 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la MUTUELLE EUROPEENNE D'ASSURANCES dont le siège social est ... ; la MUTUELLE EUROPEENNE D'ASSURANCES demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision de refus d'agrément prise le 12 septembre 1989 par le ministre de l'économie, des finances et du budget ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des assurances ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 déce

mbre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de...

Vu la requête enregistrée le 18 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la MUTUELLE EUROPEENNE D'ASSURANCES dont le siège social est ... ; la MUTUELLE EUROPEENNE D'ASSURANCES demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision de refus d'agrément prise le 12 septembre 1989 par le ministre de l'économie, des finances et du budget ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des assurances ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la MUTUELLE EUROPEENNE D'ASSURANCES,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.321-13 du code des assurances : "Toute décision de refus d'agrément administratif doit être motivée et notifiée par le ministre de l'économie et des finances à l'entreprise intéressée. L'agrément ne peut être refusé, totalement ou partiellement, qu'après avis conforme du conseil national des assurances, l'entreprise ayant été préalablement mise en demeure par lettre recommandée de présenter ses observations par écrit dans un délai de quinzaine" ; qu'il ressort du dossier que la société MUTUELLE EUROPEENNE D'ASSURANCES a été informée par le directeur des assurances le 9 août 1989 des critiques que suscitait son dossier de demande d'agrément et avisée en même temps de ce que le conseil national des assurances allait être saisi ; qu'elle a présenté ses observations par lettre du 25 août 1989 ; que le conseil national des assurances a rendu son avis le 11 septembre 1989 dans un sens défavorable à l'agrément ; que le ministre a pris sa décision de refus d'agrément le 12 septembre 1989 ; qu'ainsi la décision attaquée est intervenue selon une procédure régulière ;
Considérant que pour refuser, conformément à l'avis du conseil national des assurances l'agrément demandé, le ministre de l'économie s'est notamment fondé sur ce que le chiffre d'affaire prévisionnel était mal réparti dans le temps, sur ce que les coûts étaient calculés sur un ratio "sinistres à primes" irréaliste, sur ce que les frais de gestion étaient largement sous estimés et sur ce que le caractère inéluctable d'un déficit d'exploitation durant les premières années d'activité rendait vital un renforcement rapide et substantiel des fonds propres dont la réalistion manquait totalement de crédibilité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre, qui peut refuser l'agrément dans le cas où l'entreprise d'assurance n'offre pas les garanties de solvabilité exigées par le code, ne s'est pas fondé en l'espèce sur des faits matériellement inexacts ou ait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant la demande d'agrément de la MUTUELLE EUROPEENNE D'ASSURANCES ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Article 1er : La requête de la MUTUELLE EUROPEENNE D'ASSURANCES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la MUTUELLE EUROPEENNE D'ASSURANCES et au ministre de l'économie.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 110445
Date de la décision : 08/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

12-01 ASSURANCE ET PREVOYANCE - ORGANISATION DE LA PROFESSION ET INTERVENTION DE LA PUISSANCE PUBLIQUE


Références :

Code des assurances R321-13


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1994, n° 110445
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gosselin
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:110445.19940708
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