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08/07/1994 | FRANCE | N°126771

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 08 juillet 1994, 126771


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 juin 1991, présentée par M. Olivier X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les décrets nos 91-369 et 91-370 du 15 avril 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 89-469 du 10 juillet 1989, notamment son article 23 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévis, Maîtr

e des Requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

S...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 juin 1991, présentée par M. Olivier X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les décrets nos 91-369 et 91-370 du 15 avril 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 89-469 du 10 juillet 1989, notamment son article 23 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre le décret n° 91-369 du 15 avril 1991 :
Considérant que le décret n° 91-369 du 15 avril 1991 a inséré dans le code dela route des dispositions relatives à l'obligation de soumettre certaines catégories de véhicules à des visites de contrôle technique ;
Considérant que, si ledit décret a eu notamment pour objet de transposer en droit interne certaines des orientations de la directive 77-143-CEE du 29 décembre 1976 du conseil des communautés européennes, telle que modifiée par la directive du 26 juillet 1988, cette transposition pouvait légalement être effectuée par la voie d'un décret dès lors qu'il appartient au gouvernement, en vertu des dispositions des articles 21 et 37 de la constitution, de prendre les mesures de police applicables à l'ensemble du territoire, et notamment celles qui ont pour objet la sécurité des conducteurs des voitures automobiles et des personnes transportées ;
Considérant, d'une part, que contrairement à ce que soutient le requérant, les auteurs du décret attaqué, en retenant un critère périodique et non un critère tiré de l'usage effectif des véhicules pour déterminer les dates auxquelles les visites techniques devaient être effectuées, n'ont pas excédé les pouvoirs qu'ils tiennent des dispositions susmentionnées ;
Considérant, d'autre part, que les régles édictées par le décret attaqué, pour chacune des catégories de véhicules qu'il énumère, sont les mêmes pour tous les propriétaires desdits véhicules ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que les règles dont s'agit seraient intervenues en méconnaissance du principe d'égalité des citoyens devant la loi doit être écarté ;
Sur les conclusions dirigées contre le décret n° 91-370 du 15 avril 1991 :

Considérant que le décret n° 91-370 du 15 avril 1991, pris en application de l'article 23 de la loi susvisée du 10 juillet 1989, définit les modalités d'organisation et de fonctionnement des visites techniques des véhicules mentionnées aux articles R.117-1 et suivants du code de la route ;
Considérant qu'aucune régle, ni aucun principe, ne faisait obligation aux auteurs du décret attaqué de prévoir que les contrôleurs chargés d'effectuer les visites techniques fussent assermentés ;
Considérant, d'une part, que le décret attaqué, par son article 13, confié à "un organisme technique central" placé sous l'autorité du ministre chargé des transports, une mission générale de contrôle administratif, tant des contrôleurs chargés d'effectuer les visites techniques, que des installations de contrôle technique ; que l'exercice de ce contrôle administratif peut déboucher, ainsi qu'il résulte des articles 3, 6 et 12 du décret, en cas de manquement aux règles applicables, sur la suspension, ou le retrait, de l'agrément des contrôleurs ou de celui des installations de contrôle ; que, d'autre part, les personnes intéressées ont la faculté, même si le décret ne le prévoit pas explicitement, et indépendamment des voies de recours de droit commun, si elles estiment avoir constaté un manquement aux règles applicables au contrôle technique des véhicules, de saisir de ce manquement "l'organisme technique central" susmentionné ; qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le décret attaqué ferait obstacle à ce que puissent être contestées par les intéressés les mesures prises sur son fondement ;

Considérant qu'aucune régle, ni aucun principe ne faisait obligation aux auteurs du décret attaqué d'ériger en contraventions pénales les manquements aux règles édictées par ledit décret ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation des décrets n° 91-369 et 91-370 du 15 avril 1991 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Olivier X..., au ministre de l'économie, au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 126771
Date de la décision : 08/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-01-01 POLICE ADMINISTRATIVE - OBJET DES MESURES DE POLICE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - CIRCULATION


Références :

CEE Directive 77-143 du 29 décembre 1976 Conseil
Code de la route R117-1
Constitution du 04 octobre 1958 art. 21, art. 37
Décret 91-369 du 15 avril 1991 décision attaquée confirmation
Décret 91-370 du 15 avril 1991 décision attaquée confirmation
Loi 89-469 du 10 juillet 1989 art. 23


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1994, n° 126771
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lévis
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:126771.19940708
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