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08/07/1994 | FRANCE | N°127251

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 08 juillet 1994, 127251


Vu l'ordonnance du président du tribunal administratif de Paris en date du 20 juin 1991, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 juillet 1991, et renvoyant au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. TOUZILLIER ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 18 avril 1991 présentée par M. X..., demeurant ... et teandant à l'annulation pour excès de pouvoir d'une part, du décret en date du 17 décembre

1990 ayant prononcé son exclusion de fonctions pour une durée d...

Vu l'ordonnance du président du tribunal administratif de Paris en date du 20 juin 1991, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 juillet 1991, et renvoyant au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. TOUZILLIER ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 18 avril 1991 présentée par M. X..., demeurant ... et teandant à l'annulation pour excès de pouvoir d'une part, du décret en date du 17 décembre 1990 ayant prononcé son exclusion de fonctions pour une durée de six mois à compter du 1er février 1991, d'autre part, de la décision ayant prolongé sa suspension à compter du 24 juillet 1988 et de la décision ministérielle du 11 mai 1992 lui ayant refusé, pour la période du 24 juillet 1988 au 31 janvier 1991 le bénéfice de l'indemnité de sujétions spéciales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, notamment son article 30 ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988, notamment son article 14 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre le décret du 17 décembre 1990 :
Considérant que, par un décret en date du 17 décembre 1990, M. Yves TOUZILLIER, commissaire de police, s'est vu infliger la sanction de l'exclusion de fonctions, avec privation de toute rémunération, pour une durée de six mois à compter du 1er février 1991 ; que cette décision a été prise au motif que l'intéressé "a créé, le 18 mars 1988, un incident qui a nécessité l'intervention des services de police dans un débit de boissons à Paris, alors qu'il était en compagnie d'un individu faisant l'objet d'un mandat d'arrêt" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 : "En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses allégations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit sans délai le conseil de discipline. Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement ... sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions" ; qu'en limitant ainsi à quatre mois la durée des effets de la suspension ce texte n'a pas enfermé, dans un délai déterminé, l'exercice de l'action disciplinaire ; qu'il en résulte que le requérant n'est fondé, ni à soutenir que la décision attaquée ne pouvait légalement intervenir postérieurement à l'expiration du délai de quatre mois susmentionné, ni à se prévaloir, à l'encontre de la décision attaquée, de ce que sa suspension aurait été irrégulièrement prolongée au-delà dudit délai ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, qui n'est pas entachée d'inexactitude matérielle, s'est fondée sur des faits de nature à justifier légalement le prononcé d'une sanction disciplinaire ; que les faits relevés étaient constitutifs d'un manquement à l'honneur et se trouvaient donc exclus du bénéfice de l'amnistie par l'article 14 de la loi du 20 juillet 1988 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret attaqué ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du ministre de l'intérieur prolongeant la suspension à compter du 24 juillet 1988 :
Considérant que la décision prolongeant la suspension à compter du 24 juillet 1988 doit être regardée comme ayant été rapportée par l'arrêté du ministre de l'intérieur du11 décembre 1991 qui a réintégré M. TOUZILLIER dans ses fonctions à compter du 24 juillet 1988 ; que, sur le fondement des dispositions de l'article 3 du décret du 30 septembre 1953 modifié, il appartient au Conseil d'Etat de constater que ces conclusions sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 11 mai 1992 :
Considérant que le requérant demande l'annulation de la décision en date du 11 mai 1992 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé, pour la période du 24 juillet 1988 au 31 janvier 1991, le bénéfice de l'indemnité de sujétions spéciales les personnels des services actifs de la police ; que de telles conclusions ne sont pas au nombre de celles, limitativement énumérées à l'article 2 du décret du 28 novembre 1953, qui relèvent de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ; qu'il n'existe aucun lien de connexité entre ces conclusions et celles qui sont dirigées contre le décret du 17 décembre 1990 ; qu'il y a lieu, en application de l'article 3 du décret du 30 septembre 1953 de renvoyer au tribunal administratif de Paris le jugement de ces conclusions ;
Article 1er : Les conclusions de M. TOUZILLIER dirigées contre ledécret du Premier ministre en date du 17 décembre 1990 sont rejetées.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. TOUZILLIER dirigées contre la décision du ministre de l'intérieur ayant prolongé sa suspension à compter du 24 juillet 1988.
Article 3 : Le jugement de la demande de M. TOUZILLIER tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 11 mai 1992 est attribué au tribunal administratif de Paris.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Yves TOUZILLIER, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 127251
Date de la décision : 08/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-09-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SUSPENSION


Références :

Décret 53-1169 du 28 novembre 1953 art. 2
Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 3
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 30
Loi 88-828 du 20 juillet 1988 art. 14


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1994, n° 127251
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lévis
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:127251.19940708
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