La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/1994 | FRANCE | N°146556

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 08 juillet 1994, 146556


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mars et 26 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-EGREVE, représentée par son maire domicilié en cette qualité à l'hôtel de ville à Saint-Egrève (38120), et pour la SOCIETE SACEMISE ayant son siège à la mairie de SaintEgrève ; la COMMUNE DE SAINT-EGREVE et la SOCIETE SACEMISE demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé d'une part, en tant qu'elle class

e le secteur de Champy en zone UC, la délibération du conseil municipal...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mars et 26 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-EGREVE, représentée par son maire domicilié en cette qualité à l'hôtel de ville à Saint-Egrève (38120), et pour la SOCIETE SACEMISE ayant son siège à la mairie de SaintEgrève ; la COMMUNE DE SAINT-EGREVE et la SOCIETE SACEMISE demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé d'une part, en tant qu'elle classe le secteur de Champy en zone UC, la délibération du conseil municipal en date du 4 juillet 1991 approuvant la révision du plan d'occupation des sols, d'autre part, la délibération du même jour approuvant le plan d'aménagement d'ensemble du secteur de la Monta, ainsi que les arrêtés en date du 26 juillet 1991 accordant une autorisation de lotir et des permis de construire à la SOCIETE SACEMISE ;
2°) de rejeter les demandes présentées par l'association "Vert Saint-Egrève", MM Z..., Richard, Charpe, Koza, Mme D..., MM C..., A..., l'association "objectif Saint-Egrève", la fédération Rhône-Alpes de protection de la nature, devant le tribunal administratif de Grenoble ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du maire de la COMMUNE DE SAINT-EGREVE et de la SOCIETE SACEMISE,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la révision approuvée par la délibération du 4 juillet 1991 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE SAINT-EGREVE , et classant en zone UC le secteur de Champy qui figurait jusqu'alors au plan d'occupation des sols en zone ND, a été décidée pour permettre la réalisation d'une opération d'urbanisation comportant notamment la construction de plus de 260 logements répartis dans des bâtiments collectifs de 25 mètres de hauteur ; qu'à cette fin, le conseil municipal de Saint-Egrève a, par une autre délibération du même jour approuvé un "programme d'aménagement d'ensemble" établi par application de l'article L.332-9 du code de l'urbanisme et une convention avec la société d'économie mixte Sacemise, chargée de la réalisation de cette opération d'urbanisation ; que le 26 juillet 1991, le maire a délivré l'autorisation de lotir et les permis de construire correspondants ; Considérant que le classement antérieur du secteur de Champy tenait à son appartenance à une partie du territoire de la commune, nettement distincte de la partie urbanisée, et dont le classement en zone ND, conforme aux orientations du schéma directeur d'aménagement de l'agglomération grenobloise, est justifié par la configuration des lieux et la qualité du site au pied et sur les pentes du massif du Néron, dans le massif de la Chartreuse ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier et notamment de celles relatives à la préparation du plan d'exposition aux risques (PER) de la commune, que le secteur de Champy est exposé à un risque sérieux de chutes de pierres provenant du massif du Néron que l'ampleur du projet envisagé ne pourrait qu'aggraver ; qu'ainsi, et alors même qu'elle fait valoir que les terrains du site de Champy pourraient être acquis et aménagés dans des conditions financières plus favorables que ceux d'autres emplacements pour la réalisation d'une opération d'urbanisation, la commune, en classant le secteur de Champy en zone UC par sa délibération du 4 juillet 1991 qui n'avait d'autre objet que d'autoriser la réalisation de l'importante opération d'urbanisation ci-dessus rappelée, a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération attaquée en tant que celle-ci procède au classement litigieux ;

Considérant comme l'ont décidé les premiers juges, qu'il y a lieu d'annuler, par voie de conséquence, la délibération du même jour approuvant le plan d'aménagement d'ensemble qui se trouve dépourvue de base légale ;
Considérant que les arrêtés en date du 26 juillet 1991 accordant une autorisation de lotir et des permis de construire à la SOCIETE SACEMISE, n'ont pu être délivrés qu'à la faveur du nouveau classement en zone UC du secteur de Champy qui, comme il a été dit cidessus, est illégal ; qu'ils doivent par suite, être annulés par voie de conséquence ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-EGREVE et la SOCIETE SACEMISE ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération en date du 9 juillet 1991 approuvant la révision du plan d'occupation des sols en tant que celle-ci classe le secteur de Champy en zone UC, ensemble la délibération du même jour approuvant le plan d'aménagement du secteur de la Monta et les arrêtés en date du 26 juillet 1991 accordant une autorisation de lotir et des permis de construire à la SOCIETE SACEMISE ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-EGREVE et de la SOCIETE SACEMISE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-EGREVE, à la SOCIETE SACEMISE, à l'association Vert Saint-Egrève, à M. Michel Y..., à M. Jean-Paul B..., à M. Gilbert C..., à Mme Christiane D..., à M. Marcel X..., à M.Michel RICHARD, à M. Théodore Z..., à M. Jean-Marie A..., à la Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature, ainsi qu'au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 146556
Date de la décision : 08/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - EXISTENCE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE D'ERREUR MANIFESTE - CLASSEMENT ET DELIMITATION DES ZONES.


Références :

Code de l'urbanisme L332-9


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1994, n° 146556
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gosselin
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:146556.19940708
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award