La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/1994 | FRANCE | N°143653

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 11 juillet 1994, 143653


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 décembre 1992 et le 16 mars 1993 la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES GORGES DE L'ARDECHE, dont le siège est Mairie de Bidon à Bourg-Saint-Andréol (07700), représentée par son président en exercice domicilié, en cette qualité, à la même adresse ; l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES GORGES DE L'ARDECHE demande au Conseil d'Etat :
1° de déclarer inexistants et inopposables au tiers" l'ensemble des actes administratifs émanant du syndicat i

ntercommunal de la Vallée de l'Ardèche ;
2° d'annuler le document inti...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 décembre 1992 et le 16 mars 1993 la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES GORGES DE L'ARDECHE, dont le siège est Mairie de Bidon à Bourg-Saint-Andréol (07700), représentée par son président en exercice domicilié, en cette qualité, à la même adresse ; l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES GORGES DE L'ARDECHE demande au Conseil d'Etat :
1° de déclarer inexistants et inopposables au tiers" l'ensemble des actes administratifs émanant du syndicat intercommunal de la Vallée de l'Ardèche ;
2° d'annuler le document intitulé "Charte de mise en valeur des sites protégés du pont d'Arc et des gorges de l'Ardèche" ;
3° d'annuler les appels d'offre lancés les 4 et 13 novembre 1992 par le Syndicat intercommunal de la vallée de l'Ardèche ;
4° de condamner le Syndicat intercommunal de la vallée de l'Ardèche à lui verser la somme de 50 000 F au titre des frais exposés par elle et du préjudice "porté à la cause de la protection des gorges de l'Ardèche" ;
5° d'ordonner la publication du jugement aux frais du Syndicat intercommunal de la vallée de l'Ardèche dans dix journaux expressément désignés par l'association ;
6° d'ordonner qu'il sera sursis à l'exécution des actes administratifs pris par le Syndicat intercommunal de la vallée de l'Ardèche, et visés au 1°) ci-dessus ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que les conclusions par lesquelles l'association requérante demande que soient "déclarés inexistants et inopposables aux tiers" l'ensemble des actes administratifs émanant du syndicat intercommunal de la vallée de l'Ardèche, ne sont, en l'absence de toute précision sur lesdits actes, manifestement pas recevables ;
Considérant, en deuxième lieu, que des appels d'offre lancés par le syndicat intercommunal de la vallée de l'Ardèche ne pourraient, à supposer leur existence établie, que présenter le caractère de mesures préparatoires, ne constituant pas des décisions susceptibles d'êtres déférées au juge de l'excès de pouvoir ; qu'ainsi les conclusions par lesquelles l'association requérante demande leur annulation sont manifestement irrecevables ;
Considérant, en troisième lieu, que l'association requérante demande à être indemnisée du "préjudice porté à la cause de la protection des gorges de l'Ardèche" par les décisions du syndicat intercommunal de la vallée de l'Ardèche ; que ces conclusions n'ont pas été précédées d'une demande préalable au syndicat intercommunal de la vallée de l'Ardèche ; qu'ainsi le contentieux n'a pas été lié en ce qui concerne lesdites conclusions qui sont dès lors, en tout état de cause, irrecevables ;
Considérant, en dernier lieu, que les conclusions de l'association requérante tendant à ce que le Conseil d'Etat enjoigne au syndicat intercommunal de la vallée de l'Ardèche de publier la présente décision dans dix périodiques expressément désignés par elle constituent des demandes d'injonction et sont par suite manifestement irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le syndicat intercommunal de la vallée de l'Ardèche n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; que les dispositions du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font, dès lors, obstacle à ce qu'il soit condamné à verser à l'association requérante la somme qu'elle réclame au titre des frais exposéspar elle et non compris dans les dépens ;
Article 1 : La requête de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES GORGES DE L'ARDECHE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES GORGES DE L'ARDECHE, au syndicat intercommunalde la vallée de l'Ardèche et au ministre de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 143653
Date de la décision : 11/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-07-01-03-02 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1994, n° 143653
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Touraine-Reveyrand
Rapporteur public ?: du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:143653.19940711
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award