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11/07/1994 | FRANCE | N°149200

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 11 juillet 1994, 149200


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 21 juin et 26 juillet 1993, présentés pour l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES GORGES DE L'ARDECHE, dont le siège est Mairie de Bidon à Bourg-Saint-Andréol (07700), représentée par son président en exercice, domicilié, en cette qualité, à la même adresse ; l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES GORGES DE L'ARDECHE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le document intitulé "Charte de mise en valeur des sites protégés du pont d'Ar

c et des gorges de l'Ardèche" qui aurait été établi conjointement par le...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 21 juin et 26 juillet 1993, présentés pour l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES GORGES DE L'ARDECHE, dont le siège est Mairie de Bidon à Bourg-Saint-Andréol (07700), représentée par son président en exercice, domicilié, en cette qualité, à la même adresse ; l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES GORGES DE L'ARDECHE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le document intitulé "Charte de mise en valeur des sites protégés du pont d'Arc et des gorges de l'Ardèche" qui aurait été établi conjointement par le ministre de l'environnement et par le syndicat intercommunal de la vallée de l'Ardèche ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce document ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R. 83 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le document intitulé "Charte de mise en valeur des sites protégés du pont de l'Arc et des gorges de l'Ardèche" se borne à exposer des principes selon lesquels pourraient être mises en valeur les gorges de l'Ardèche, et à présenter une estimation des montants financiers qui devraient y être consacrés ; qu'il constitue, dès lors, une simple déclaration d'intention, dépourvue de valeur juridique et de force contraignante et ne fait donc pas grief à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES GORGES DE L'ARDECHE ; qu'il suit de là que l'association requérante est manifestement irrecevable à en demander l'annulation par la voie du recours pour excès de pouvoir ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES GORGES DE L'ARDECHE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES GORGES DE L'ARDECHE, au syndicat intercommunalde la vallée de l'Ardèche et au ministre de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 149200
Date de la décision : 11/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-01-02-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - ACTES DECLARATIFS


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1994, n° 149200
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Touraine-Reveyrand
Rapporteur public ?: du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:149200.19940711
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