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11/07/1994 | FRANCE | N°82407

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 11 juillet 1994, 82407


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 30 septembre 1986 et 27 janvier 1987, présentés pour la société "ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE DIRECTION CENTRE" dont le siège social est ... (Loir-et-Cher) représentée par ses dirigeants en exercice, domiciliés en cette qualité à la même adresse ; la société "ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE DIRECTION CENTRE" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 9 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif d'Orléans, saisi sur renvoi de la cour d'app

el d'Orléans de l'appréciation de la légalité de la décision en date d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 30 septembre 1986 et 27 janvier 1987, présentés pour la société "ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE DIRECTION CENTRE" dont le siège social est ... (Loir-et-Cher) représentée par ses dirigeants en exercice, domiciliés en cette qualité à la même adresse ; la société "ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE DIRECTION CENTRE" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 9 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif d'Orléans, saisi sur renvoi de la cour d'appel d'Orléans de l'appréciation de la légalité de la décision en date du 10 février 1983 par laquelle l'inspecteur du travail de Blois a autorisé le licenciement pour motif économique de M. Y..., a déclaré que cette décision était entachée d'illégalité ;
2°) de déclarer que cette décision n'est entachée d'aucune illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Urtin-Petit, Van Troeyen, avocat de la société ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE DIRECTION CENTRE et de la SCP Ancel, Couturier-Heller , avocat de M. Mamy Y...
X...,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la cour d'appel d'Orléans a, par un arrêt du 24 avril 1984, fait application de l'article L.511-1 du code du travail pour saisir le tribunal administratif d'Orléans de l'appréciation de la légalité de la décision en date du 10 février 1983 par laquelle l'inspecteur du travail de Blois avait autorisé la société "ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE DIRECTION CENTRE" à licencier M. Y... pour motif économique ;
Considérant que, à l'époque de l'arrêt susvisé de la cour d'appel, même dans le cas où il constatait que le litige n'était pas au nombre de ceux visés par les articles L.321-9, 2ème alinéa et L.511-1, 3ème alinéa du code du travail, dans leur rédaction en vigueur à cette date, le tribunal administratif, saisi par une juridiction de l'ordre judiciaire d'une question préjudicielle d'appréciation de la légalité d'une autorisation de licenciement était tenu de se prononcer sur cette question préjudicielle, dès lors que la juridiction administrative était compétente pour apprécier la légalité de l'acte administratif contesté ; que cette obligation de statuer s'imposait au tribunal administratif, qu'il y ait ou non des conclusions du salarié intéressé présentées devant ledit tribunal et tendant à cette appréciation de la légalité ;
Considérant que si, en l'espèce, le nombre des licenciements que la société "ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE DIRECTION CENTRE" avait été autorisée à prononcer par la décision susrappelée de l'inspecteur du travail était de 51 personnes, au nombre desquelles figurait M. Y..., et si, en conséquence, le litige n'était pas visé par les dispositions des articles L.321-9 2ème alinéa et L.511-1, 3ème alinéa, dans leur rédaction en vigueur à la date de l'arrêt de la cour d'appel, il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le tribunal administratif a décidé de retenir sa compétence pour se prononcer en première instance sur la question préjudicielle posée par ledit arrêt de la cour ;

Considérant que la circonstance que le tribunal administratif d'Orléans aurait entendu statuer dans le délai de trois mois mentionné à l'époque des faits à l'article L.511-1 3ème alinéa du code du travail n'est pas, à elle-seule, de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué ;
Sur la légalité de l'autorisation administrative de licenciement :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.321-9 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse, il appartenait à l'autorité administrative compétente de vérifier la réalité du motif économique invoqué pour justifier le licenciement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si la société "ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE DIRECTION CENTRE" constitue bien un établissement distinct, les licenciements envisagés l'ont été dans le cadre du groupe rassemblant l'ensemble des directions régionales de l'entreprise "Jean Lefebvre" ; que, dès lors, la réalité du motif économique invoqué pour justifier le licenciement de M. Y... ne pouvait être légalement appréciée que dans le cadre du groupe formé par l'ensemble des directions régionales de l'"ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE";
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté par l'administration, que, nonobstant le fait qu'il ait visé dans sa décision le procès-verbal de la réunion du comité central d'entreprise du 18 janvier 1983, l'inspecteur du travail de Blois s'est fondé exclusivement sur la situation de la société "ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE DIRECTION CENTRE" pour apprécier la réalité du motif invoqué au soutien de la demande ; qu'ainsi, il a entaché sa décision d'une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société "ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE DIRECTION CENTRE" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a déclaré cette décision illégale ;
Article 1er : La requête de la société "ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE DIRECTION CENTRE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société "ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE DIRECTION CENTRE", à M. Y..., à la cour d'appel d'Orléans et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


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