Vu la requête, enregistrée le 13 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mayélé X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande du préfet de la Haute-Savoie, l'avis favorable émis le 30 mai 1990 par la commission du séjour des étrangers en vue de l'octroi d'une carte de résident à M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par le préfet de la Haute-Savoie devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 18 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, dans sa rédaction issue de la loi n° 89-548 du 2 août 1989, la commission du séjour des étrangers instituée dans chaque département par cet article "est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser ... la délivrance d'une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 de la présente ordonnance ... Si la commission émet un avis favorable à l'octroi ou au renouvellement du titre de séjour, celui-ci doit être délivré" ;
Considérant, en premier lieu, que la commission du séjour des étrangers de la Haute-Savoie a examiné le cas de M. X... le 30 mai 1990 ; que toutefois son avis, favorable à la délivrance à l'intéressé d'une carte de résident sur le fondement de l'article 15-1° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, n'a été rendu que le 4 octobre 1990, date à laquelle les trois magistrats composant la commission ont signé le procès-verbal de séance ; qu'ainsi, la demande introduite le 26 novembre 1990 devant le tribunal administratif de Grenoble par le préfet de la Haute-Savoie, dont le ministre de l'intérieur a déclaré s'approprier les conclusions, n'était pas tardive ;
Considérant, en second lieu, qu'il n'est pas contesté que M. X... est entré irrégulièrement en France en 1989 ; que si, le 30 décembre 1989, il a contracté mariage avec une française, les conditions irrégulières de son entrée en France pouvaient légalement être opposées à la demande de carte de résident de plein droit qu'il avait présentée à la préfecture de la HauteSavoie ;
Considérant, en troisième lieu, que les moyens tirés de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, de l'article 30 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, lesquels ne concernent pas la délivrance des titres de séjour, sont inopérants ;
Considérant que le jugement attaqué, qui n'implique pas qu'un titre de séjour soit refusé à M. X... ne saurait par lui-même porter une atteinte excessive au droit du requérant au respect de sa vie familiale ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'avis rendu en sa faveur par la commission du séjour des étrangers de la Haute-Savoie ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.