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22/07/1994 | FRANCE | N°132789

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 22 juillet 1994, 132789


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 décembre 1991 et 25 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'AUBOUE représentée par son maire en exercice (Meurthe et Moselle) la COMMUNE D'AUBOUE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé son arrêté du 11 juillet 1991 refusant à M. X... la construction d'un bâtiment à usage de lapinière ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administrat

if de Nancy ;
3°) condamne M. X... au sens de l'article L.8-1 du code des...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 décembre 1991 et 25 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'AUBOUE représentée par son maire en exercice (Meurthe et Moselle) la COMMUNE D'AUBOUE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé son arrêté du 11 juillet 1991 refusant à M. X... la construction d'un bâtiment à usage de lapinière ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy ;
3°) condamne M. X... au sens de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratif et des cours administratives d'appel à une somme de 10 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de la COMMUNE D'AUBOUE et de Me Choucroy, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour refuser le permis de construire sollicité par M. X..., le maire d'Auboue s'est fondé, dans son arrêté attaqué du 11 juillet 1991, d'une part sur l'atteinte portée par le projet à la rénovation urbaine, et d'autre part l'atteinte portée au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants ;
Considérant, d'une part, qu'en l'absence de toute référence à la violation des dispositions précises d'un document d'urbanisme, le motif tiré de l'atteinte portée "à la rénovation urbaine de la commune" n'est pas de nature à justifier un refus de permis de construire ;
Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ... si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ... sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet envisagé par M. X... de construction d'un bâtiment destiné à l'élevage cunicole, dans une zone où se trouvent d'autres exploitations agricoles et alors qu'il existait déjà entre le bâtiment projeté, et l'extrémité du village deux autres bâtiments à usage d'élevage cunicole était de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, malgré la présence entre l'extrémité du village et l'élevage cunicole existant d'un terrain à usage récréatif aménagé par des particuliers ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'AUBOUE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 juillet 1991 refusant un permis de construire à M. X... ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toute les instances, le juge condamne la partie tenue au dépens, ou, à défaut, la partie perdante , à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNED'AUBOUE la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la COMMUNE D'AUBOUE à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE D'AUBOUE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'AUBOUE, à M. Maurice X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 132789
Date de la décision : 22/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME


Références :

Code de l'urbanisme R111-21
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1994, n° 132789
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bardou
Rapporteur public ?: Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:132789.19940722
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