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22/07/1994 | FRANCE | N°138944

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 22 juillet 1994, 138944


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 juillet 1992, présentée par l'ASSOCIATION DES ELEVES ET ANCIENS ELEVES DE L'ECOLE NATIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE - directeurs d'hôpital, représentée par son président, dont le siège est au centre hospitalier spécialisé de Bassens, BP 1126 à Chambéry Cédex (73011) ; l'ASSOCIATION DES ELEVES ET ANCIENS ELEVES DE L'ECOLE NATIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté en date du 30 avril 1992 du ministre de la santé et de l'action humanitaire portant inscription au tableau

d'avancement, au titre de l'année 1992, à la 3e classe du person...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 juillet 1992, présentée par l'ASSOCIATION DES ELEVES ET ANCIENS ELEVES DE L'ECOLE NATIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE - directeurs d'hôpital, représentée par son président, dont le siège est au centre hospitalier spécialisé de Bassens, BP 1126 à Chambéry Cédex (73011) ; l'ASSOCIATION DES ELEVES ET ANCIENS ELEVES DE L'ECOLE NATIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté en date du 30 avril 1992 du ministre de la santé et de l'action humanitaire portant inscription au tableau d'avancement, au titre de l'année 1992, à la 3e classe du personnel de direction des établissements hospitaliers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chantepy, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article R. 56 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, relatif aux litiges d'ordre individuel intéressant les fonctionnaires ou agents publics, lorsque la décision attaquée a un caractère collectif, telles notamment les tableaux d'avancement, et si elle concerne des emplois situés dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs, l'affaire relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel siège l'auteur de la décision attaquée ; qu'il ressort des pièces du dossier que les emplois occupés par les agents inscrits au tableau d'avancement à la 3e classe du personnel de direction des établissements hospitaliers, tel qu'il est fixé par l'arrêté attaqué du ministre de la santé, sont situés dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs ; que, par suite, la requête dirigée contre cet arrêté ne ressortit pas à la compétence en premier ressort du Conseil d'Etat, mais à celle du tribunal administratif de Paris, dont dépend le siège du ministre de la santé et de l'action humanitaire, auquel il y a lieu de la renvoyer ;
Article 1er : Le jugement de la requête susvisée est renvoyé au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES ELEVES ET ANCIENS ELEVES DE L'ECOLE NATIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de lasanté et de la ville.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 138944
Date de la décision : 22/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06-02-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT DE GRADE - TABLEAUX D'AVANCEMENT


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R56


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1994, n° 138944
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chantepy
Rapporteur public ?: Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:138944.19940722
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