La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/07/1994 | FRANCE | N°142397

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 22 juillet 1994, 142397


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 novembre 1992, présentée par M. Moussa MALLE demeurant chez Mme X... 19 square Monsereau à Paris (75020) ; M. MALLE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 septembre 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 9 septembre 1992, par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès d

e pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention ...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 novembre 1992, présentée par M. Moussa MALLE demeurant chez Mme X... 19 square Monsereau à Paris (75020) ; M. MALLE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 septembre 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 9 septembre 1992, par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête en première instance :
Considérant que la requête présentée par M. MALLE au tribunal administratif de Paris le 23 septembre 1992 doit être regardée comme tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris le 9 septembre 1992 par le préfet de police de Paris ; qu'en l'absence d'une notification régulière de cet arrêté, et alors même que M. MALLE aurait signé sa requête le 19 septembre, les délais de recours n'avaient pas commencé à courir à l'encontre dudit arrêté ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté ladite requête comme irrecevable pour cause de tardiveté ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. MALLE ;
Sur l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. MALLE, ressortissant malien, s'est maintenu sur le territoire pendant plus d'un mois à compter de la notification qui lui a été faite le 10 juin 1992 de la décision de refus de séjour prise par le préfet de police de Paris le 4 juin 1992 ; que, par suite, il se trouvait dans le cas prévu à l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que M. MALLE, qui n'établit ni même n'allègue qu'il se trouverait dans l'un des cas où, en vertu des dispositions de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, sa reconduite à la frontière ne pourrait être ordonnée, ne peut utilement se prévaloir de ce qu'une instance serait pendante devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ;

Considérant que si M. MALLE déclare que ses soeurs qui vivent en France sont les seules attaches familiales qui lui restent, cette circonstance à la supposer établie n'est pas de nature à démontrer, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce notamment des conditions et de la durée de son séjour et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que l'arrêté discuté porte à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant que si le requérant fait valoir qu'il a subi en France une opération chirurgicale au genou et que son état de santé nécessitera une nouvelle intervention, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé fasse obstacle à son éloignement du territoire français ; que le préfet de police de Paris n'a pas fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. MALLE ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 25 septembre 1992 est annulé.
Article 2 : La demande de M. MALLE devant le tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. MALLE, au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 142397
Date de la décision : 22/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1994, n° 142397
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur public ?: M. Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:142397.19940722
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award