Vu la requête enregistrée le 17 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la délibération du 8 juillet 1992 par laquelle le conseil municipal de Portet-sur-Garonne a décidé de supprimer l'exonération de la part communale de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour certaines habitations nouvelles ;
2°) ordonne le sursis à exécution de ladite délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, à l'appui de sa demande de sursis à exécution de la délibération du 8 juillet 1992 du conseil municipal de Portet-sur-Garonne (Haute-Garonne), qu'il a déférée au tribunal administratif de Toulouse, ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de ladite délibération ; que, par suite, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, au maire de Portet-sur-Garonne et au ministre du budget.