La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/07/1994 | FRANCE | N°143583

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 22 juillet 1994, 143583


Vu la requête enregistrée le 17 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la délibération du 8 juillet 1992 par laquelle le conseil municipal de Portet-sur-Garonne a décidé de supprimer l'exonération de la part communale de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour certaines habit

ations nouvelles ;
2°) ordonne le sursis à exécution de ladite délibé...

Vu la requête enregistrée le 17 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la délibération du 8 juillet 1992 par laquelle le conseil municipal de Portet-sur-Garonne a décidé de supprimer l'exonération de la part communale de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour certaines habitations nouvelles ;
2°) ordonne le sursis à exécution de ladite délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aucun des moyens invoqués par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, à l'appui de sa demande de sursis à exécution de la délibération du 8 juillet 1992 du conseil municipal de Portet-sur-Garonne (Haute-Garonne), qu'il a déférée au tribunal administratif de Toulouse, ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de ladite délibération ; que, par suite, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, au maire de Portet-sur-Garonne et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 143583
Date de la décision : 22/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES COMMUNALES (LOI DU 2 MARS 1982 MODIFIEE) - DEMANDE DE SURSIS A EXECUTION D'UN ACTE DE NATURE A COMPROMETTRE L'EXERCICE D'UNE LIBERTE PUBLIQUE OU INDIVIDUELLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES.


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1994, n° 143583
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Struillou
Rapporteur public ?: Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:143583.19940722
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award