La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/07/1994 | FRANCE | N°145001

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 22 juillet 1994, 145001


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 février 1993, présenté par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à une astreinte de 1 000 F par jour en vue d'assurer l'exécution du jugement du 10 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du recteur de l'académie de Grenoble en date du 28 août 1991 résiliant son contrat de maître auxiliaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 10 juillet 1980 modifiée ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 mod

ifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administrati...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 février 1993, présenté par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à une astreinte de 1 000 F par jour en vue d'assurer l'exécution du jugement du 10 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du recteur de l'académie de Grenoble en date du 28 août 1991 résiliant son contrat de maître auxiliaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 10 juillet 1980 modifiée ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chantepy, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1980 : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ... pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que le tribunal administratif de Lyon a, par un jugement du 10 juin 1992, annulé, comme prise par une autorité incompétente, la décision du 28 août 1991 par laquelle le recteur de l'académie de Grenoble avait résilié le contrat de M. X..., maître auxiliaire, et condamné l'Etat à verser à ce dernier la somme de 15 000 F ; que cette dernière a été payée à M. X... le 4 août 1992 ; que, par décision du 3 août 1992, le ministre de l'éducation nationale, compétent pour ce faire, a résilié pour inaptitude à l'exercice de ses fonctions, le contrat de M. X... ; que si le jugement du tribunal administratif obligeait l'administration à rétablir M. X... dans les droits découlant du contrat illégalement résilié, il ne faisait pas obstacle à ce que l'autorité compétente mette fin à celui-ci ; que, dans ces conditions, la requête de M. X... qui tend à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte contre l'Etat pour assurer l'exécution du jugement précité ne peut être accueillie ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... GUERINet au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 145001
Date de la décision : 22/07/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Astreinte

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - PERSONNEL ENSEIGNANT - MAITRES AUXILIAIRES.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980) - REJET AU FOND.


Références :

Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1994, n° 145001
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chantepy
Rapporteur public ?: Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:145001.19940722
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award