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22/07/1994 | FRANCE | N°148397

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 22 juillet 1994, 148397


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 mai 1993, présentée par M. Y... KUMAR, demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 novembre 1991 par laquelle le préfet de police de Paris a, d'une part, refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de réfugié politique et refusé de l'admettre au séjour à titre exceptionnel et, d'autre part, l'a invité à

quitter le territoire français ;
2°) d'annuler ladite décision du pré...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 mai 1993, présentée par M. Y... KUMAR, demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 novembre 1991 par laquelle le préfet de police de Paris a, d'une part, refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de réfugié politique et refusé de l'admettre au séjour à titre exceptionnel et, d'autre part, l'a invité à quitter le territoire français ;
2°) d'annuler ladite décision du préfet de police de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la décision du 5 novembre 1991 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé à M. X... un titre de séjour et lui a enjoint de quitter le territoire français n'avait ni pour objet ni pour effet de faire retourner le requérant dans son pays d'origine ; qu'ainsi, M. X... ne peut utilement invoquer les risques qu'il court dans ce pays pour contester ladite décision ;
Considérant que M. X... soutient qu'il mène une vie commune en France avec une personne dont il a eu un enfant ; qu'il ressort toutefois du dossier, et notamment de la circonstance que la décision attaquée est antérieure de près de deux ans à la naissance de cet enfant, que le préfet de police de Paris n'a, à la date à laquelle il a pris sa décision, pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus lui a été opposé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... KUMAR et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 148397
Date de la décision : 22/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1994, n° 148397
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Seban
Rapporteur public ?: du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:148397.19940722
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