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22/07/1994 | FRANCE | N°153692

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 22 juillet 1994, 153692


Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y..., demeurant ... ; M. WADIMAYO demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 20 juillet 1993 par laquelle le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 8 janvier 1992 du préfet de police de Paris lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 no

vembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours ...

Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y..., demeurant ... ; M. WADIMAYO demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 20 juillet 1993 par laquelle le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 8 janvier 1992 du préfet de police de Paris lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. X..., Maître des Requêtes,- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la demande de M. WADIMAYO devant le tribunal administratif de Paris ne comportait l'exposé d'aucun moyen ; que c'est par suite à bon droit que le tribunal administratif de Paris l'a rejetée comme irrecevable par application de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que si la requête présentée par M. WADIMAYO devant le Conseil d'Etat contient l'exposé des faits et moyens qu'il souhaitait développer, ces moyens sont nouveaux en appel et ne sont par suite pas recevables ; qu'il résulte de ce qui précède que M. WADIMAYO n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. WADIMAYO est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Dimonikai WADIMAYO et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 153692
Date de la décision : 22/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1994, n° 153692
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Seban
Rapporteur public ?: du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:153692.19940722
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