Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Francis X..., demeurant ... à La Chapelle-Saint-Urs (18570) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la mention "sur sa demande" figurant dans le décret en date du 15 août 1993 qui le nomme Vice-président du second grade du tribunal de grande instance de Bourges ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., magistrat du second grade, premier juge à Angers, a été nommé par décret du 15 août 1993, vice-président du second grade au tribunal de grande instance de Bourges ; qu'il ne soutient pas que cette mutation, qui n'était pas consécutive à un avancement, aurait été effectuée sans son consentement ; que dès lors la mention "sur sa demande" figurant au décret litigieux ne saurait par elle-même lui faire grief ; que le requérant n'est par suite pas recevable à en demander l'annulation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Francis X... et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.