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22/07/1994 | FRANCE | N°76734

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 22 juillet 1994, 76734


Vu la requête, enregistrée le 17 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Marcel X..., demeurant Sexts Bassurels à Florac (48400) ; M. Camille I..., demeurant à Bassurels (48400) ; M. Fernand Z..., demeurant à Villeneuve, commune de Vebron (48400) ; M. Eliette A..., demeurant Le Boultou, commune de Tourbies (Gard) ; Mme A..., demeurant La Place à Valleraugue (30570) ; M. Robert F..., demeurant à Camprieux, commune de Saint-Sauveur des pourcils (30750) ; M. Fernand J..., demeurant à Camprieux, commune de Saint-Sauveur des pourcils (30750) ; M. Andr

é D..., demeurant 297 rue Tour Buffel à Montpellier (34000...

Vu la requête, enregistrée le 17 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Marcel X..., demeurant Sexts Bassurels à Florac (48400) ; M. Camille I..., demeurant à Bassurels (48400) ; M. Fernand Z..., demeurant à Villeneuve, commune de Vebron (48400) ; M. Eliette A..., demeurant Le Boultou, commune de Tourbies (Gard) ; Mme A..., demeurant La Place à Valleraugue (30570) ; M. Robert F..., demeurant à Camprieux, commune de Saint-Sauveur des pourcils (30750) ; M. Fernand J..., demeurant à Camprieux, commune de Saint-Sauveur des pourcils (30750) ; M. André D..., demeurant 297 rue Tour Buffel à Montpellier (34000) ; M. Eric B..., demeurant à Salvinsac, commune de Meyrueis (48150) ; Mme Claire X..., épouse Y..., demeurant ... ; la SOCIETE DE CHASSE ET DE PECHE DU DOMAINE DE FONS, association loi de 1901, dont le siège social est au Domaine de Fons Bassurels (48400), dont le président est M. Jacques H..., médecin, demeurant Quartier de Larnac à Saint-Hilaire de Brethmas (30560) ; M. Jacques H..., docteur en médecine, demeurant Quartier de Larnac à Saint-Hilaire de Brethmas (30560) ; la SOCIETE DE CHASSE ET DE PECHE DE CABRILLAC, Association loi de 1901, dont le siège social est à Cabrillac, commune de Gatuzières (48150), dont le président est M. Michel E..., domicilié en cette qualité au siège de l'association ; M. Marcel X... et autres demandent que le Conseil d'Etat annule un arrêté en date du 29 août 1985 par lequel le ministre de l'environnement a établi la liste des territoires de chasse aménagés prévue à l'article 13 ter du décret n° 84-774 du 7 août 1984 pour la période sexennale 1985-1986 à 1990-1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 7 août 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de M. Marcel X...,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 13 ter du décret du 2 septembre 1970 modifié créant le parc national des Cévennes dispose que "pourront être agréés par le ministre chargé des parcs nationaux comme "territoires de chasse aménagés" dans la limite de 10 % de la surface du parc, les territoires d'une surface minimale de 1 500 hectares formant un ensemble d'un seul tenant, permettant une pratique rationnelle de la chasse, soumis à un plan cynégétique, qui répondent par ailleurs aux conditions suivantes : - surveillance par un garde assermenté ; - paiement des impôts et taxes sur les chasses gardées ; - signalisation assurée par des pancartes d'un modèle agréé par le directeur du parc ; - mise en réserve de chasse approuvée d'une proportion de ces territoires au moins égale au pourcentage du reste du territoire du parc sur lequel la chasse est interdite en vertu de l'article 10 ci-dessus." ;
Considérant que l'arrêté du ministre de l'environnement en date du 29 août 1985 pris en application de l'article précité pour la période 1985-1986 à 1990-1991 qui se borne à fixer une liste de parcelles sur lesquelles pourront être établis des territoires de chasse aménagés ne présente pas un caractère réglementaire ; que, dès lors, le Conseil d'Etat n'est pas compétent en premier et dernier ressort pour connaître des conclusions de la requête de M. X... et autres tendant à l'annulation de cet arrêté ; qu'il y a lieu, par suite, en application de l'article R.51 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de transmettre ces conclusions au tribunal administratif de Montpellier ;
Article 1er : La requête de M. X... et autres est attribuée au tribunal administratif de Montpellier
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marcel X..., à M. Camille I..., à M. Fernand Z..., à M. Eliette A..., à Mme A..., à M. Robert F..., M. Fernand J..., à M. André D..., à M. Eric B..., à Mme Claire X..., à la SOCIETE DECHASSE ET DE PECHE DU DOMAINE DE FONS, à M. Jacques G...
C..., à la SOCIETE DE CHASSE ET DE PECHE DE CABRILLAC et au ministre de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 76734
Date de la décision : 22/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE - REGLEMENTATION.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - PARCS NATIONAUX - GESTION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R51
Décret 70-777 du 02 septembre 1970 art. 13 ter


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1994, n° 76734
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Seban
Rapporteur public ?: du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:76734.19940722
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