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29/07/1994 | FRANCE | N°110227

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 29 juillet 1994, 110227


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 septembre 1989, présentée par la COMMUNE DE GIMONT, représentée par son maire en exercice ; la commune demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 27 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Pau a, à la demande des époux D... et autres, annulé les arrêtés des 7 décembre 1987, 19 février 1988 et 18 octobre 1988 par lesquels le maire de la commune a modifié le plan parcellaire du lotissement communal, accordé à M. C... un permis de construire et autorisé le transfert à la

commune dudit permis ;
2° rejette les demandes présentées par M. D......

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 septembre 1989, présentée par la COMMUNE DE GIMONT, représentée par son maire en exercice ; la commune demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 27 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Pau a, à la demande des époux D... et autres, annulé les arrêtés des 7 décembre 1987, 19 février 1988 et 18 octobre 1988 par lesquels le maire de la commune a modifié le plan parcellaire du lotissement communal, accordé à M. C... un permis de construire et autorisé le transfert à la commune dudit permis ;
2° rejette les demandes présentées par M. D... et autres devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Daussun, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour annuler, par le jugement attaqué, l'arrêté du 7 décembre 1987 par lequel le maire de Gimont a modifié le règlement du lotissement créé par la commune et, par voie de conséquence, les arrêtés en date des 19 février et 18 octobre 1988 accordant un permis de construire dans ce lotissement à M. C... puis transférant ce permis à la commune, le tribunal s'est fondé sur ce que la modification du règlement du lotissement contrevenait à la circulaire du 8 février 1973 du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la protection de l'environnement relative à la politique d'espaces verts ;
Considérant que la circulaire du 8 février 1973 étant dépourvue de valeur réglementaire, sa méconnaissance est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 7 décembre 1987 ; que c'est, par suite, à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le moyen susanalysé pour annuler les arrêtés litigieux ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. D... et autres devant le tribunal administratif de Pau ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 315-3 du code de l'urbanisme : "Lorsque les deux tiers des propriétaires détenant ensemble les trois quarts au moins de la superficie d'un lotissement ou les trois quarts des propriétaires détenant au moins les deux tiers de ladite superficie le demandent ou l'acceptent l'autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents, et notamment du cahier des charges concernant ce lotissement, lorsque cette modification est compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable au secteur où se trouve situé le terrain" ;

Considérant que les requérants soutiennent en premier lieu que l'accord des colotis aurait été réuni dans des conditions irrégulières ;
Considérant, d'une part, s'agissant des lots propriété commune de deux conjoints, qu'eu égard à la portée de la modification en litige qui se bornait à changer l'affectation et les limites de lots restés propriété de la commune, l'autorité administrative était fondée à tenir l'accord pour valablement donné, dès lors que l'un des conjoints avait donné son accord ;
Considérant, d'autre part, que si les requérants soutiennent que certains des signataires n'étaient pas les propriétaires réels des lots correspondants, l'autorité administrative était fondée, en l'absence de toute contestation sur la qualité des signataires à la date d'intervention de la décision attaquée à tenir les accords comme valablement donnés ; que, dès lors, les conditions de majorité visées par l'article L. 315-3 se trouvaient réunies ;
Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas de l'arrêté du 7 décembre 1987 par lequel le maire de la commune a modifié le règlement et le plan parcellaire du lotissement qu'il se soit cru lié par la délibération du 11 septembre 1987 par laquelle le conseil municipal a donné son avis sur lesdites modifications ;
Considérant, en tout état de cause, que l'illégalité de la délibération du 30 avril1987 du conseil municipal prononçant le déclassement de terrains communaux inclus dans le lotissement, à la supposer établie, est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; que le détournement de pouvoir n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE GIMONT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté de son maire du 7 décembre 1987 portant modification du lotissement communal, et par voie de conséquence les arrêtés des 19 février 1988 et 18 octobre 1988 accordant un permis de construire à M. C... et transférant ledit permis à la commune ;
Article 1er : Le jugement n° 80-835, 836, 837, 838/G/88 du tribunal administratif de Pau du 27 juin 1989 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées devant le tribunal administratif de Pau par M. D... et autres, dirigées contre les arrêtés des 7 décembre 1987, 19 février 1988 et 18 octobre 1988 du maire de Gimont sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE GIMONT, à M et Mme D..., à M. et Mme B..., à M. et Mme Y..., à M. et Mme Z..., à M. X..., à Mme A..., à M. C... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 110227
Date de la décision : 29/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-02-04-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS - AUTORISATION DE LOTIR - CONTENU DE L'AUTORISATION


Références :

Code de l'urbanisme L315-3


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1994, n° 110227
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:110227.19940729
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