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29/07/1994 | FRANCE | N°110566

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 29 juillet 1994, 110566


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 septembre 1989 et 10 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CHALON MEGARD, dont le siège social est sis B.P. 19 à La Cluse (01460) ; la SOCIETE CHALON MEGARD demande que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 20 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 19 février et 2 août 1988 par lesquelles l'inspecteur du travail de Bourg-en-Bresse et le ministre du travail, de la fo

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 septembre 1989 et 10 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CHALON MEGARD, dont le siège social est sis B.P. 19 à La Cluse (01460) ; la SOCIETE CHALON MEGARD demande que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 20 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 19 février et 2 août 1988 par lesquelles l'inspecteur du travail de Bourg-en-Bresse et le ministre du travail, de la formation professionnelle et de l'emploi lui ont refusé l'autorisation de licencier M. X..., salarié protégé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Delvové, avocat de la SOCIETE CHALON MEGARD,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :
Considérant que la décision en date du 19 février 1988 par laquelle l'inspecteur du travail de Bourg en Bresse a refusé d'autoriser la SOCIETE CHALON MEGARD à licencier M. X... énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle repose ; que la mention, dans cette décision, de la circonstance que les déclarations de M. X... ont été "transcrites dans des notes internes" n'obligeait pas l'inspecteur du travail à annexer ces notes au texte de sa décision ;
Considérant que la décision en date du 2 août 1988 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a rejeté le recours hiérarchique de la société dirigé contre la décision de l'inspecteur du travail comporte, elle aussi, les raisons de droit et de fait qui lui servent de fondement ;
Considérant, dans ces conditions, que le moyen tiré de ce que les décisions prises par l'autorité administrative ne seraient pas motivées ne saurait être accueilli ;
Considérant qu'aucune disposition non plus qu'aucun principe général du droit n'obligeait le ministre chargé du travail à convoquer les parties et leurs témoins avant de prendre sa décision ; qu'au demeurant, cette dernière répond à l'ensemble des arguments développés dans le recours hiérarchique ;
Sur la légalité interne :
Considérant que les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier un licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

Considérant que pour demander l'autorisation de procéder au licenciement pour faute de M. X..., délégué du personnel, secrétaire du comité d'entreprise et délégué syndical, la SOCIETE CHALON MEGARD fait grief à l'intéressé d'avoir détourné et vendu, en partie àdes fins personnelles, des chutes de métaux ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'usage s'est établi à partir de 1976 de permettre la vente de petits déchets de production au profit des ouvriers de la Chaudronnerie de La Cluse puis de l'entreprise sise à Montréal La Cluse ; que le produit de la vente a servi au financement du repas annuel du personnel ainsi qu'à des activités présentant une finalité sociale ; que cette pratique s'est développée au vu et au su de l'employeur ; que si M. X..., du fait de ses responsabilités de représentant du personnel, a eu un rôle important dans la mise en oeuvre de la pratique dont s'agit, l'enquête de gendarmerie à laquelle il a été procédé n'a fait apparaître aucun détournement des fonds de l'entreprise au sein de laquelle il est employé depuis 1961 ; que, dans ces circonstances, l'autorité administrative a pu légalement estimer que les faits reprochés à M. X... ne justifiaient pas son licenciement ; que la SOCIETE CHALON MEGARD n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes dirigées contre les décisions lui refusant l'autorisation de licencier M. X... ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE CHALON MEGARD est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CHALON MEGARD, à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi etde la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 110566
Date de la décision : 29/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - ABSENCE DE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1994, n° 110566
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Touraine-Reveyrand
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:110566.19940729
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