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29/07/1994 | FRANCE | N°115132

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 29 juillet 1994, 115132


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février 1990 et 9 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LANDOS représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE LANDOS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande du préfet de la Haute-Loire, la délibération du conseil municipal de Landos en date du 2 mai 1989 en tant qu'il décide d'interdire tout forage de quelque nature que ce soit sur

le site du Marais des Ribains ;
2°) rejette la demande présentée p...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février 1990 et 9 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LANDOS représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE LANDOS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande du préfet de la Haute-Loire, la délibération du conseil municipal de Landos en date du 2 mai 1989 en tant qu'il décide d'interdire tout forage de quelque nature que ce soit sur le site du Marais des Ribains ;
2°) rejette la demande présentée par le préfet de la Haute-Loire devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code minier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée ;
Vu la loi n°86-17 du 6 janvier 1986 ;
Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n°72-153 du 21 février 1972 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE LANDOS,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 2 mars 1982 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés au paragraphe II de l'article précédent qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission." ;
Considérant que la délibération du 2 mai 1989 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE LANDOS "décide d'interdire tout forage de quelque nature que ce soit sur le site du marais des Ribains" a été reçue à la préfecture de la Haute-Loire le 9 mai 1989 ; que, par lettre du 22 mai, le préfet de ce département a informé le maire de Landos de l'illégalité de cette délibération et lui a demandé de proposer au conseil municipal de la rapporter ; que cette lettre constituait, tant en raison de son objet que de ses termes, un recours gracieux formé dans le délai du recours contentieux ; qu'il a prorogé ce délai ; qu'ainsi le déféré du préfet, enregistré au greffe annexe du tribunal administratif le 19 juillet 1989, n'était pas tardif ; que, dès lors, la commune de Landos n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a admis la recevabilité de ce déféré ;
Sur la légalité :
Considérant, d'une part, que si l'article L.121-26 du code des communes dispose que le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune, cette compétence ne peut s'exercer que dans le respect notamment des compétences attribuées à l'Etat et au maire ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1 du code minier : "Les gîtes des substances minérales ou fossiles renfermés dans le sein de la terre ou existant à la surface sont, relativement à leur régime légal considérés comme mines ou comme carrières" ; que les diatomites, dont l'administration entendait autoriser la recherche sur le territoire de laCOMMUNE DE LANDOS ne figurent pas dans la liste des substances minières fixée aux articles 2 et 3 du code minier ; qu'aux termes de l'article 4 de ce code : "sont considérés comme carrières les gîtes non mentionnés aux articles 2 et 3" ;
Considérant qu'en vertu de l'article 109 du code minier : "Lorsque la mise en valeur des gîtes d'une substance appartenant à la classe des carrières ne peut, en raison de l'insuffisance des ressources connues de cette substance ou pour toute autre cause, prendre ou garder le développement nécessaire pour satisfaire les besoins des consommateurs, l'économie générale du pays ou celle de la région, des décrets en Conseil d'Etat peuvent, après enquête publique de deux mois, définir les zones dans lesquelles le ministre chargé des mines peut accorder : l°/ des autorisations de recherches à défaut du consentement des propriétaires du sol ... 2°/ des permis d'exploitation de carrière, conférant à leurs titulaires le droit d'exploiter les gîtes de cette substance ... Ces permis d'exploitation tiennent lieu de l'autorisation prévue à l'article 106" ;
Considérant qu'il ressort de la combinaison de ces dispositions qu'ont seuls compétence pour créer les zones spéciales de recherches et d'exploitations de carrières le gouvernement, par décret en Conseil d'Etat et, pour délivrer les autorisations de recherches et les permis d'exploitation, le ministre chargé des mines ;

Considérant enfin que si la commune requérante invoque l'article 3 du code de la santé publique, cet article a été abrogé antérieurement à la délibération attaquée et ne saurait, en tout état de cause, fonder cette délibération ;
Considérant qu'il ressort de tout ce qui précède que la commune de Landos n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a annulé la délibération de son conseil municipal du 2 mai 1989 en tant qu'elle interdit " tout forage de quelque nature que ce soit sur le site du marais des Ribains" ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante soit condamné à verser 10 000 F à la COMMUNE DE LANDOS ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LANDOS est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de cette commune tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LANDOS, au préfet de la Haute-Loire et au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 115132
Date de la décision : 29/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

40-02-02-01 MINES ET CARRIERES - CARRIERES - AUTORISATION D'EXPLOITATION - AUTORITE COMPETENTE POUR L'ACCORDER


Références :

Code de la santé publique 3
Code des communes L121-26
Code minier 1, 2, 3, 4, 109
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1994, n° 115132
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fougier
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:115132.19940729
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