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29/07/1994 | FRANCE | N°116712

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 29 juillet 1994, 116712


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mai 1990 et 11 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le CONSERVATOIRE NATIONAL SUPERIEUR DE MUSIQUE DE LYON, dont le siège est ... , représenté par son directeur en exercice ; le CONSERVATOIRE NATIONAL SUPERIEUR DE MUSIQUE DE LYON demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé pour excès de pouvoir la décision du directeur du CONSERVATOIRE NATIONAL SUPERIEUR DE MUSIQUE DE LYON en date du 12

juillet 1989 licenciant Mme X... de son emploi de bibliothécaire...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mai 1990 et 11 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le CONSERVATOIRE NATIONAL SUPERIEUR DE MUSIQUE DE LYON, dont le siège est ... , représenté par son directeur en exercice ; le CONSERVATOIRE NATIONAL SUPERIEUR DE MUSIQUE DE LYON demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé pour excès de pouvoir la décision du directeur du CONSERVATOIRE NATIONAL SUPERIEUR DE MUSIQUE DE LYON en date du 12 juillet 1989 licenciant Mme X... de son emploi de bibliothécaire ;
2°) de rejeter la demande de Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, notamment son titre XI ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par lettre en date du 12 juillet 1989, le directeur du CONSERVATOIRE NATIONAL SUPERIEUR DE MUSIQUE DE LYON a fait connaître à Mme X..., bibliothécaire recrutée depuis le 1er janvier 1982, sur un contrat qui a été renouvelé annuellement par tacite reconduction depuis cette date, qu'elle ferait l'objet d'un licenciement pour insuffisance professionnelle à compter du 30 septembre 1989 ; qu'antérieurement à cette décision, l'intéressée avait été, à plusieurs reprises, informée des reproches qui lui étaient adressés ; que, notamment, la lettre du 22 juin 1989 du directeur du conservatoire l'informant que son contrat ne serait pas renouvelé les lui rappelait avec précision ; qu'elle a été ainsi à même de faire valoir en temps utile sa défense ; que, par suite, le directeur du CONSERVATOIRE NATIONAL SUPERIEUR DE MUSIQUE DE LYON est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 12 juillet 1989 comme entachée d'un vice de procédure ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... n'avait pas dressé un inventaire exhaustif des fiches et du fonds documentaire ce qui rendait la connaissance de ce dernier très difficile à un moment où la préparation de l'informatisation des services à laquelle elle était appelée à participer l'exigeait ; qu'il n'est pas contesté que la répartition annuelle des dépenses budgétaires, l'accueil des professeurs et des étudiants ainsi que la gestion du personnel n'étaient pas satisfaisants ; que l'insuffisance professionnelle de l'intéressée pour exercer les responsabilités attachées à ses fonctions étant ainsi établie, le directeur du conservatoire a pu procéder légalement à son licenciement ;
Article 1er : Le jugement en date du 9 mars 1990 du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au CONSERVATOIRE NATIONAL SUPERIEUR DE MUSIQUE DE LYON, à Mme X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 116712
Date de la décision : 29/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10-06-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1994, n° 116712
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Touraine-Reveyrand
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:116712.19940729
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