Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 juin 1990 et 4 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Joseph Z..., demeurant ... ; M. et Mme Z... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 mars 1990 du tribunal administratif de Rennes en tant que celui-ci a annulé, à la demande de M. X..., leur bailleur, la décision du 28 août 1987 du préfet d'Ille-et-Vilaine leur accordant l'indemnité de cessation d'activité laitière ;
2°) rejette la demande présentée par M. et Mme X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 modifié notamment par le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le décret n° 87-278 du 21 avril 1987 concernant l'octroi d'une indemnité aux producteurs qui s'engagent à abandonner définitivement la production laitière ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les observations de Me Vincent, avocat de M. et Mme Z...,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a eu connaissance de la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine en date du 28 août 1987 accordant à son fermier M. Z... l'indemnité de cessation d'activité laitière au plus tard le 1er octobre 1988 date à laquelle il a formé un recours gracieux contre cette décision ; que ce recours a été rejeté par une décision du 10 octobre 1988 reçue par M. X... au plus tard le 7 décembre 1988, date à laquelle il a présenté un second recours gracieux ; que si ce dernier recours a été rejeté le 10 février 1989, cette décision, purement confirmative de celle dont M. X... avait eu connaissance le 7 décembre 1988, n'a pas prolongé à son profit les délais du recours contentieux qui étaient expirés, le 4 avril 1989, lorsqu'il a saisi le tribunal administratif de Rennes ; que M. et Mme Z... sont, dès lors, fondés à soutenir que la demande de M. X... était irrecevable et que c'est, par suite, à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a accueillie ;
Article 1er : Le jugement du 28 mars 1990 du tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunaladministratif de Rennes est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y..., à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.