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29/07/1994 | FRANCE | N°127943

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 29 juillet 1994, 127943


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet 1991 et 22 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y...
X..., demeurant ... et l'association de défense "les coteaux de Saint-Brès-en-Languedoc" dont le siège social est à la même adresse, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 29 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 25 novembre 1985 par laquelle le conseil municipal de Saint-Brès a

approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;
2° a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet 1991 et 22 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y...
X..., demeurant ... et l'association de défense "les coteaux de Saint-Brès-en-Languedoc" dont le siège social est à la même adresse, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 29 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 25 novembre 1985 par laquelle le conseil municipal de Saint-Brès a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;
2° annule la délibération du 25 novembre 1985 précitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. Y...
X...,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.123-16 du code de l'urbanisme : "Le plan d'occupation des sols comprend : 1° un ou plusieurs documents graphiques ; 2° un règlement. Il est accompagné d'un rapport de présentation ainsi que des annexes visées à l'article R.123-4" ; qu'aux termes de l'article R.123-17 du même code : "Le rapport de présentation ... 3° analyse, en fonction de la sensibilité du milieu, l'état initial du site et de l'environnement et les incidences de la mise en oeuvre du plan d'occupation des sols sur leur évolution ainsi que les mesures prises pour leur préservation et leur mise en valeur ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation du plan d'occupation des sols révisé de Saint-Brès, comporte une analyse suffisante de l'état initial de l'environnement et de la façon dont les auteurs du plan ont entendu assurer notamment la préservation des garrigues et des espaces boisés et agricoles qui constituent les zones sensibles de la commune ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au conseil municipal de se conformer aux conclusions du commissaire-enquêteur ;
Considérant que la révision du plan d'occupation des sols de Saint-Brès consistant d'une part à inscrire une réserve n° 3 pour la prolongation et l'élargissement de l'impasse des Olivettes dans le but de désenclaver le quartier des écoles et d'améliorer la circulation pour la sécurité du village, d'autre part à supprimer la réserve inscrite au plan d'occupation des sols approuvé, pour l'élargissement à 15 m du chemin des Olivettes et à reporter plus à l'est la voie de contournement du village, n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que M. X..., au soutien de conclusions dirigées contre la délibération approuvant la révision du plan d'occupation des sols de Saint-Brès qui présente un caractère réglementaire, ne saurait se prévaloir de la méconnaissances des prescriptions du permis de construire qui lui a été délivré le 25 avril 1983 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... et l'association de défense "les Coteaux de Saint-Brès-en-Languedoc" ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ; que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Saint-Brès qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamnée à payer la somme de 10 000 F à M. Y...
X... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... et de l'association de défense des "coteaux de SaintBrès-en-Languedoc" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 127943
Date de la décision : 29/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-02-019 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - PORTEE DES DIFFERENTS ELEMENTS DU P.O.S.


Références :

Code de l'urbanisme R123-16, R123-17
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1994, n° 127943
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambron
Rapporteur public ?: Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:127943.19940729
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