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29/07/1994 | FRANCE | N°131756

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 29 juillet 1994, 131756


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 novembre 1991 et 13 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société REGAIN, représentée par son gérant, dont le siège est 83, rue Sainte à Marseille (13006) ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 9 juillet 1991 en tant que le tribunal administratif a, d'une part, annulé l'arrêté du maire de Marseille en date du 6 décembre 1989 accordant à la société un permis de construire pour l'éd

ification d'un ensemble immobilier sur un terrain sis 57 boulevard Camille ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 novembre 1991 et 13 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société REGAIN, représentée par son gérant, dont le siège est 83, rue Sainte à Marseille (13006) ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 9 juillet 1991 en tant que le tribunal administratif a, d'une part, annulé l'arrêté du maire de Marseille en date du 6 décembre 1989 accordant à la société un permis de construire pour l'édification d'un ensemble immobilier sur un terrain sis 57 boulevard Camille Flammarion et, d'autre part, rejeté les conclusions présentées par la société sur le fondement des dispositions de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) de rejeter la demande présentée par l'Association de défense des riverains de Chanterelle et autres devant le tribunal administratif à l'encontre de l'arrêté du 6 décembre 1989 ;
3°) de condamner les demandeurs à verser à la société la somme de 25 000 F au titre des dispositions de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;Vu la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de la SARL REGAIN,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale, modifié par une loi du 18 juillet 1985 : "Le conseil d'arrondissement est consulté par le maire de la commune, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, avant toute délibération du conseil municipal portant sur ... la révision ou la modification du plan d'occupation des sols lorsque ... le projet de modification ou de révision concerne, en tout ou partie, le ressort territorial de l'arrondissement" ; qu'aux termes de l'article R. 141-6 du code de l'urbanisme : "L'avis du conseil d'arrondissement ou à défaut le document justifiant qu'il a été saisi dans les délais nécessaires est joint au projet de délibération et est annexé à la délibération du conseil municipal" ;
Considérant que la suppression d'un emplacement réservé inscrit au plan d'occupation des sols, sur le fondement des prescriptions de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, en vue de la réalisation d'une voie ou d'un ouvrage public, d'une installation d'intérêt général ou d'un espace vert présente le caractère d'une modification du plan d'occupation des sols ; qu'en vertu des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1982, la délibération du conseil municipal de Marseille supprimant un emplacement réservé doit être précédée de l'avis du conseil d'arrondissement dont le ressort territorial est concerné par la mesure envisagée ;
Considérant que la délibération du conseil municipal de Marseille en date du 22 décembre 1988 modifiant le plan d'occupation des sols de la commune a eu notamment pour objet de supprimer un emplacement réservé en vue de la réalisation d'équipements collectifs sur la parcelle C 122 du quartier "Saint-Charles" ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis émis sur le projet de suppression, le 15 décembre 1988, par le conseil du groupe des premier, quatrième, treizième et quatorzième arrondissements n'a été reçu à la mairie de Marseille que le 28 décembre 1988, soit postérieurement à la délibération du conseil municipal ; qu'ainsi, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 146-1 du code de l'urbanisme, cet avis n'a pas été joint au projet de délibération soumis au conseil municipal ; que, par suite, en tant qu'elle supprime l'emplacement réservé mentionné ci-dessus, la délibération du 22 décembre 1988 a été prise dans des conditions irrégulières ;

Considérant que la suppression de l'emplacement réservé inscrit au plan d'occupation des sols a eu pour objet de rendre possible l'octroi du permis de construire sollicitépar la Société REGAIN pour l'édification d'un ensemble immobilier sur la parcelle C 122 du quartier "Saint-Charles" ; qu'ainsi, l'illégalité de la délibération du conseil municipal entache la légalité de l'arrêté du maire de Marseille en date du 6 décembre 1989 accordant le permis demandé ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille, en retenant un moyen qui avait été expressément invoqué devant lui par les auteurs de la demande, a annulé ledit arrêté ;
Sur l'application des dispositions de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'en rejetant les conclusions de la Société REGAIN tendant à ce que les demandeurs fussent condamnés à payer à celle-ci la somme qu'elle réclamait pour les frais exposés par elle et non compris dans les dépens, le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'affaire au regard des dispositions, alors en vigueur, de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Sur l'application des prescriptions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la Société REGAIN, sur le fondement des prescriptions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, à verser la somme de 10 000 F à l'Association de défense des riverains de Chanterelle et autres pour les frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la Société REGAIN est rejetée.
Article 2 : La Société REGAIN est condamnée à verser la somme de 10 000 F à l'Association de défense des riverains de Chanterelle et autres.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Société REGAIN, à l'Association de défense des riverains de Chanterelle, à M.Alain Deluy, à Mme A. Garibaldi, à M. Girard-Casalta, à Mme Roseline Girard, à M. Albert Guichard, à Mme Morucci, à Mme Jeanne Noalla, à Mme Léonie de Nouaillan, à M. Jean-Michel Berzano, à Mme Bernard, à Mme Marie-Louise Chevalier, à M. André Germani, à M. Georges Mistral,à Mme Georgette Monier, à M. François Pisano, à M. Pucini, à Mme Joëlle Wurtz, à M. Bachkabakian, à M. Lucien Cesari, à Mme Elisabeth Couret, à M. Michel Evrard, à M. Olivier Gaubil, à M. Patrice Gaubil,à M. Yves Gaubil, à Mme Béatrice Perney, à M. Jean-Pierre Virilli, à Mme Marie Bernard, à M. Alain Cuomo, à M. Norbert Regnau, à M. Bensadoun, à Mme Ginette Besson, à Mme Christine Carino, à Mme Léone Constant, à Mme Michel Dufour, à Mme Ghazarian, à M. Jean Icart, à M.JeanClaude Lagriffe, à M. Virgile Massoni, à Mme Franceline Moulins, à M. André Pagnol, à M. Penso, à M. Emile Pierre, à M. Sella, à M. Pierre Signoret, à M. Bernard Anselme, à M. Marc Antoine Antonini, à M. François Araneo, à M. Arichiello, à Mme Christine Belleudy, à M. Pierre Cocheme, à M. Louis Coulange, à M. Charles de Taxis du Poet, àM. René Durand, à Mme Monique Guiffre, à Mme Michèle Ivaldi, à M. Marc Millaud, à Mme Marcelle Ollier, à M. Henri Pernod, à Mme Simone Pizzi, à M. René Pradon, à M. Henry Prunet, à Mme Ginette Rosa Rosa, à M. A. Zecchiero, à Mme Babonian, à M. Paul Cecchi, à M. Costa, à Mme G. Donadio, à M. A. Lallemand, à M. G. Laugery, à M. P. Luyri, à Mme P. Martin, à M. G. Mettrier, à M. B. Michaela, à M. L. Saint Aman, à M. Yves Terrin, à Mme G. Verneghe, à Mme M.F. Vidal, à M. M. Villard, à M. L. Bressange, à Mme C. Defendini, à M. A. Ferrier,à M. Findal, à Mme M. Gueirand, à M. Jacques Luzi, à Mme M. Maton, à M. Maury, à M. Tachoire, à M. M. Berenger, à M. Franchebois, à Mme Rodriguez, à M. Tolza, à la ville de Marseille et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 131756
Date de la décision : 29/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - LEGALITE - DELIBERATIONS INTERVENUES A LA SUITE D'UNE PROCEDURE IRREGULIERE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - REGLES DE FOND - SECTEURS SPECIAUX - EMPLACEMENTS RESERVES.


Références :

Code de l'urbanisme R141-6, L123-1, R146-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Loi 82-1169 du 31 décembre 1982 art. 9
Loi 85-729 du 18 juillet 1985
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1994, n° 131756
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambron
Rapporteur public ?: Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:131756.19940729
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