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29/07/1994 | FRANCE | N°135099

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 29 juillet 1994, 135099


Vu 1°), sous le n° 135 099, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 9 mars 1992 et 6 juillet 1992, présentés pour la COMMUNE DE GRAND-BOURG-DE-MARIE-GALANTE (Guadeloupe), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE GRAND-BOURG-DE-MARIE-GALANTE demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 17 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé l'arrêté du 20 mai 1989 par lequel le maire de la COMMUNE DE GRAND-BOURG-DE-MARIE-GALANTE a licencié M. Jean-Claude X..

. à compter du 22 mai 1989 ;
- de rejeter la demande présentée de...

Vu 1°), sous le n° 135 099, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 9 mars 1992 et 6 juillet 1992, présentés pour la COMMUNE DE GRAND-BOURG-DE-MARIE-GALANTE (Guadeloupe), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE GRAND-BOURG-DE-MARIE-GALANTE demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 17 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé l'arrêté du 20 mai 1989 par lequel le maire de la COMMUNE DE GRAND-BOURG-DE-MARIE-GALANTE a licencié M. Jean-Claude X... à compter du 22 mai 1989 ;
- de rejeter la demande présentée devant les premiers juges par M. X... ;
Vu 2°), sous le n° 139 939, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 juillet 1992, présentée pour M. Jean-Claude X..., demeurant quartier Tivoli à Grand-Bourg-de-Marie-Galante ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner la commune de Grand-Bourg-de-Marie-Galante à une astreinte de 800 F par jouren vue d'assurer l'exécution du jugement susanalysé du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 17 décembre 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret du 15 février 1988 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Mitjavile, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Jacoupy, avocat de la COMMUNE DE GRAND-BOURG-DE-MARIE-GALANTE et de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de M. Jean-Claude X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la COMMUNE DE GRAND-BOURG-DE-MARIE-GALANTE et de M. Jean-Claude X... concernent la situation d'un même agent ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions de la requête de la COMMUNE DE GRAND-BOURG-DE-MARIE-GALANTE :
Considérant que l'arrêté attaqué du maire de Grand-Bourg-de-Marie-Galante ne prononce pas le licenciement de M. X... pour abandon de poste mais sa révocation pour fautes graves commises par celui-ci lors d'un mouvement de grève opposant certains agents de la commune à leurs employeurs ; qu'en admettant que l'intéressé ait cessé d'exercer ses fonctions entre le 5 et le 16 mai 1989, il n'en résultait pas, à défaut de décision du maire constatant la rupture des liens unissant M. X... au service, que l'intéressé avait cessé d'appartenir au personnel communal avant que soit prononcée sa révocation ; que M. X... a intérêt à attaquer une telle mesure, et que celle-ci ne pouvait légalement être prise que suivant la règle applicable à la procédure disciplinaire ;
Considérant qu'aux termes de l'article 37 alinéa 2 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale : "L'agent non-titulaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication del'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'autorité territoriale doit informer l'intéressé de son droit à communication du dossier" ; que, contrairement à ce qui est soutenu, ces dispositions font obligation à l'autorité administrative de communiquer son dossier à l'agent qui encourt une sanction disciplinaire préalablement au prononcé de la sanction ;

Considérant que M. X..., agent non-titulaire de la COMMUNE DE GRAND-BOURG-DE-MARIE-GALANTE, n'a été informé de la possibilité de prendre connaissance de son dossier que par une lettre du maire en date du 29 mai 1989, soit postérieurement à l'arrêté du 20 mai 1989 prononçant sa révocation ; qu'ainsi, la décision attaquée a été prise sur une procédure irrégulière ; que la commune n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé l'arrêté du maire en date du 20 mai 1989 ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la COMMUNE DE GRAND-BOURG-DE-MARIE-GALANTE à payer à M. X... la somme de 3 000 F qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Sur les conclusions de la requête de M. X... tendant à la condamnation de la commune à une astreinte :
Considérant que si M. X..., recruté en qualité de "gardien-jardinier" avait été affecté à la garde des immeubles et à l'entretien du matériel de la salle des fêtes et de la salle polyvalente de la commune, une décision du maire, en date du 11 mai 1989, l'avait affecté au service de ramassage des ordures ménagères, en qualité d'éboueur ; qu'à la suite du jugement du 17 décembre 1991 annulant l'arrêté du 20 mai 1989 qui avait révoqué M. X... à compter du 22 mai 1989, le maire a pris, le 27 octobre 1993 un arrêté réintégrant l'intéressé dans le personnel communal et que par lettres des 9 novembre et 30 novembre 1993 il l'a affecté au service technique en qualité d'agent d'entretien de la voirie ; qu'en réattribuant à M. X... des fonctions équivalentes à celles qui lui avaient été assignées avant son licenciement par la décision du 11 mai 1989 et quelle que soit la légalité de cette dernière décision, le maire a pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement du 17 décembre 1991 ; que, dès lors, la requête de M. X... tendant à ce que la COMMUNE DE GRAND-BOURG-DE-MARIE-GALANTE soit condamnée au paiement d'une astreinte, est devenue sans objet ;
Article 1er : La requête susvisée de la COMMUNE DE GRAND-BOURG-DE-MARIE-GALANTE est rejetée.
Article 2 : La commune est condamnée à payer à M. Jean-Claude X... une somme de 3 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... tendant à la condamnation de la commune au paiement d'une astreinte.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE GRAND-BOURG-DE-MARIE-GALANTE, à M. Jean-Claude X... et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 135099
Date de la décision : 29/07/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Astreinte

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - DISCIPLINE - SANCTIONS - REVOCATION.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT DES AGENTS NON TITULAIRES.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980) - REJET AU FOND.


Références :

Décret 88-145 du 15 février 1988 art. 37
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1994, n° 135099
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:135099.19940729
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