Vu 1°), sous le n° 135 101, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 9 mars 1992 et 6 juillet 1992, présentés pour la COMMUNE DE GRAND-BOURG-DE-MARIE-GALANTE (Guadeloupe), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE GRAND-BOURG-DE-MARIE-GALANTE demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 17 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé l'arrêté du 20 mai 1989 par lequel le maire de la COMMUNE DE GRAND-BOURG-DE-MARIE-GALANTE a licencié Mme Cécile X... à compter du 22 mai 1989 ;
- de rejeter la demande présentée devant ce tribunal par Mme X...;
Vu 2°) sous le n° 139 937, la requête enregistrée le 31 juillet 1992, présentée pour Mme Cécile X... demeurant section Bambara à Grand-Bourg de Marie-Galante (Guadeloupe) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat de condamner la commune de Grand-Bourg de Marie-Galante à une astreinte de 800 F par jour en vue d'assurer l'exécution du jugement susanalysé du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 17 décembre 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Mitjavile, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Jacoupy , avocat de la COMMUNE DE GRAND-BOURG-DE-MARIE-GALANTE et de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de Mme Cécile X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de la COMMUNE DE GRAND-BOURG-DE-MARIE-GALANTE et de Mme Cécile X... concernent la situation d'un même agent ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions de la requête de la COMMUNE DE GRAND-BOURG-DE-MARIE-GALANTE :
Considérant qu'aux termes de l'article 37 alinéa 2 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale : "L'agent non titulaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'autorité territoriale doit informer l'intéressé de son droit à communication du dossier" ; que, contrairement à ce qui est soutenu, ces dispositions font obligation à l'autorité administrative de communiquer son dossier à l'agent qui encourt une sanction disciplinaire, préalablement au prononcé de la sanction ;
Considérant que, par arrêté en date du 20 mai 1989, le maire de la commune de GRAND-BOURG-DE-MARIE-GALANTE a prononcé la révocation, à compter du 22 mai 1989 de Mme Cécile X..., agent non titulaire de la COMMUNE DEGRAND-BOURG-DE-MARIE-GALANTE, qui exerçait les fonctions de cuisinière des cantines scolaires ; qu'il n'a informé l'intéressée de la possibilité de prendre connaissance de son dossier que par une lettre en date du 29 mai 1989, soit postérieurement à l'arrêté du 20 mai 1989 prononçant sa révocation ; qu'ainsi, la décision attaquée a été prise sur une procédure irrégulière ; que la commune n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé l'arrêté du maire en date du 20 mai 1989 ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la COMMUNE DE GRAND-BOURG-DE-MARIE-GALANTE à payer à Mme X... la somme de 3 000 F qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Sur les conclusions de la requête de Mme X... tendant à la condamnation de la commune au paiement d'une astreinte :
Considérant qu'à la suite du jugement susanalysé du 17 décembre 1991, le maire a pris, le 27 octobre 1993, un nouvel arrêté réintégrant Mme X... dans ses fonctions antérieures avec effet à compter du 22 mai 1989 ; que, dans ces conditions, le maire a pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement précité du tribunal administratif de BasseTerre ; que, dès lors, la requête de Mme X... tendant à ce que la COMMUNE DE GRAND-BOURG-DE-MARIE-GALANTE soit condamnée au paiement d'une astreinte est devenue sans objet ;
Article 1er : La requête susvisée de la COMMUNE DE GRAND-BOURG-DE-MARIEGALANTE est rejetée.
Article 2 : La commune est condamnée à payer à Mme X... unesomme de 3 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X... tendant à la condamnation de la commune au paiement d'une astreinte.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE GRAND-BOURG-DEMARIE-GALANTE, à Mme X... et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.