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29/07/1994 | FRANCE | N°136183

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 29 juillet 1994, 136183


Vu le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE enregistré le 7 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'article 1er du jugement du 30 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de Mme X..., la décision notifiée le 19 février 1986 par laquelle le préfet du Nord lui a refusé l'attribution de l'allocation de solidarité spécifique prévue par l'article L.351-10 du code du

travail ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant...

Vu le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE enregistré le 7 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'article 1er du jugement du 30 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de Mme X..., la décision notifiée le 19 février 1986 par laquelle le préfet du Nord lui a refusé l'attribution de l'allocation de solidarité spécifique prévue par l'article L.351-10 du code du travail ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Roul, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du recours :
Considérant que la décision notifiée le 19 février 1986 par laquelle le préfet, commissaire de la République du département du Nord a refusé d'attribuer à Mme X... l'allocation de solidarité spécifique prévue par l'article L.351-10 du code du travail a fait l'objet d'un recours gracieux présenté par l'intéressée dans les conditions prévues par l'article R.351-34 du même code ; que la décision du 30 juin 1986 par laquelle le préfet, commissaire de la République du département du Nord a rejeté ce recours gracieux à caractère obligatoire s'est substituée à celle notifiée le 19 février 1986 ; qu'il en résulte en premier lieu que les conclusions de la demande étaient sans objet et par suite irrecevables en tant qu'elles étaient dirigées contre la décision notifiée le 19 février 1986 et qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler l'article 1er du jugement attaqué du 30 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du préfet, commissaire de la République du département du Nord notifiée le 19 février 1986 ; qu'il en résulte en second lieu que la demande de première instance de Mme X..., dirigée contre la décision notifiée le 19 février 1986, devait être regardée comme tendant également à l'annulation de la décision du 30 juin 1986 ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Nantes tendant à l'annulation de la décision du préfet, commissaire de la République du département du Nord en date du 30 juin 1986 ;
Sur la légalité de la décision du préfet, commissaire de la République du département du Nord en date du 30 juin 1986 :

Considérant qu'aux termes de l'article L.351-1 du code du travail : "En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent chapitre" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.351-16 du même code : "La condition de recherche d'emploi prévue à l'article L.351-1 est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi et accomplissent des actes positifs de recherche d'emploi" et qu'aux termes de l'article R.351-27 dudit code dans sa rédaction alors en vigueur : "Sont considérées comme étant à la recherche d'un emploi, pour l'application de l'article L.351-16, les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi auprès de l'agence nationale pour l'emploi qui accomplissent, tant sur proposition de ces services que de leur propre initiative, toutes démarches en leur pouvoir en vue de leur reclassement ou de leur insertion professionnelle. La réalité de ces actes positifs de recherche d'emploi est appréciée compte tenu de la situation du demandeur et de la situation locale de l'emploi. L'absence ou l'insuffisance notoire de tels actes peut donner lieu à tout moment à uneexclusion temporaire ou définitive du revenu de remplacement visé à l'article L.351-2. L'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi est apprécié notamment lors de l'admission à l'allocation mentionnée à l'article L.351-10 ..." ;
Considérant que Mme X... ne justifie pas des actes de recherche d'emploi qu'elle allègue avoir accomplis ; que les circonstances dont elle fait état n'étaient pas de nature à la dispenser de remplir cette condition à laquelle les dispositions précitées des articles L.351-1, L.351-16 et R.351-27 du code du travail subordonnent le droit à l'admission à l'allocation de solidarité spécifique mentionnée à l'article L.351-10 du même code ; qu'il en résulte que c'est par une exacte application de ces dispositions que le préfet, commissaire de la République du département du Nord s'est fondé sur l'insuffisance des actes de recherche d'emploi accomplis par Mme X... pour refuser, par sa décision du 30 juin 1986, d'attribuer cette allocation à l'intéressée ; que Mme X... n'est dès lors pas fondée à demander l'annulation de cette décision ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité :

Considérant qu'en l'absence d'une décision préalable, explicite ou implicite, refusant à Mme X... l'indemnité à laquelle elle prétend avoir droit en réparation du préjudice que lui aurait causé le refus d'attribution d'allocation de solidarité spécifique qui lui a été opposé, les conclusions susmentionnées, directement présentées devant le juge administratif, ne sont pas recevables ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratifde Lille en date du 30 janvier 1992 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentées par Mme X... devant le tribunal administratif de Lille tendant à l'annulation de la décision du préfet, commissaire de la République du département du Nord notifiée le 19 février 1986 et de la décision du préfet, commissaire de la République du département du Nord en date du 30 juin 1986 sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de Mme X... dirigées contrel'article 2 du jugement du tribunal administratif de Lille en date du30 janvier 1992 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et à Mme X....


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 136183
Date de la décision : 29/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI


Références :

Code du travail L351-10, R351-34, L351-1, L351-16, R351-27


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1994, n° 136183
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Roul
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:136183.19940729
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