Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 juin et 29 juin 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Guy X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat admette son opposition au décret du 28 février 1992 autorisant ses deux enfants Thomas et Y... à changer leur nom patronymique en VANDEVILLE ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 11 Germinal an XI et la loi du 6 fructidor an II ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de MM. Y... et Thomas Fridman,- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 "la requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat, et notamment pour les affaires visées à l'article 45 ;
Considérant que par la requête susvisée, M. X... fait opposition au décret du 28 février 1992 autorisant ses deux enfants Thomas et Y... à changer leur nom patronymique en VANDEVILLE ;
Considérant que ni l'article 45 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, ni aucun texte spécial ne dispensent une telle requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que faute pour M. X... d'avoir répondu à la demande qui lui a été faite de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi sa requête, cette dernière, présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, n'est pas recevable ;
Sur les conclusions de MM. Thomas et Lionel X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer à MM. Thomas et Lionel X... la somme globale de 7 116 F qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer à MM. Lionel et Thomas X... la somme globale de 7 116 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Guy X..., à M. Lionel X..., à M. Thomas X... et au ministre d'Etat, gardedes sceaux, ministre de la justice.