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29/07/1994 | FRANCE | N°138424

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 29 juillet 1994, 138424


Vu l'ordonnance en date du 16 juin 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 juin 1992, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par M. X... ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 5 juin 1992, présentée par M. Armand X..., demeurant ... au Château-d'Olonne (85100), et tendant à l'annulation du jugement du 21 mai 199

2 par lequel le tribunal administratif de Nantes a refusé d'an...

Vu l'ordonnance en date du 16 juin 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 juin 1992, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par M. X... ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 5 juin 1992, présentée par M. Armand X..., demeurant ... au Château-d'Olonne (85100), et tendant à l'annulation du jugement du 21 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a refusé d'annuler la décision du 11 septembre 1990 par laquelle le maire du Château d'Olonne a fait enregistrer l'acte translatif de propriété d'une parcelle de 35 m2 au service des hypothèques des Sables d'Olonne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 7 janvier 1959 modifiée sur la voirie des collectivités locales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les conclusions en annulation dont M. X... a, le 5 juin 1992, saisi le tribunal administratif de Nantes étaient dirigées, d'une part, contre la décision prise le 11 septembre 1990 par le maire de Château d'Olonne de faire publier par le conservateur des hypothèques des Sables d'Olonne la délibération du conseil municipal du 22 mars 1985 ayant, en application des dispositions de l'article 4 de l'ordonnance susvisée du 7 janvier 1959, incorporé à l'assiette d'un chemin public communal une parcelle de 35 m2 appartenant précédemment au requérant, d'autre part, contre l'acte translatif de propriété résultant de ladite délibération du 22 mars 1985 ; que ces conclusions étaient ainsi dirigées contre des actes administratifs ; que c'est, par suite, à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a déclaré la juridiction administrative incompétente pour connaître de la demande de M. X... ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement et de statuer immédiatement sur les conclusions de M. X... ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande ;
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions en annulation, M. X... se prévaut uniquement de ce que la parcelle pour laquelle l'accomplissement de la formalité de publicité foncière a été décidée était désignée par un numéro cadastral différent de celui mentionné dans un jugement du 28 juin 1990 du tribunal de grande instance de Nantes statuant sur les droits à indemnité de M. X... à la suite du transfert de propriété effectué par la délibération susmentionnée ; que l'exactitude de la désignation faite dans la demande de publicité foncière ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contestée par le requérant ; que les conclusions en annulation présentées par ce dernier doivent ainsi, en tout état de cause, être rejetées ;
Article 1er : Le jugement en date du 21 mai 1992 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à l'annulationde la décision du 11 septembre 1990 du maire de Château-d'Olonne et de la délibération du conseil municipal de Château-d'Olonne du 22 mars 1985 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Armand X..., à la commune de Château d'Olonne et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 138424
Date de la décision : 29/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-02-02-02 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MAIRE ET ADJOINTS - MAIRE


Références :

Ordonnance 59-115 du 07 janvier 1959 art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1994, n° 138424
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chauvaux
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:138424.19940729
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