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29/07/1994 | FRANCE | N°142652

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 29 juillet 1994, 142652


Vu 1° sous le n° 142 652, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 16 novembre 1992 et le 16 mars 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., demeurant résidence l'Enclos de Châteaux Vieux, rue du Travail, BP 241 à Montluçon (03101 CEDEX) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 2 juillet 1992 par laquelle le comité national du tableau près le conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés a rejeté sa demande tendant à

l'annulation de la décision en date du 25 mars 1992 du conseil régional ...

Vu 1° sous le n° 142 652, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 16 novembre 1992 et le 16 mars 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., demeurant résidence l'Enclos de Châteaux Vieux, rue du Travail, BP 241 à Montluçon (03101 CEDEX) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 2 juillet 1992 par laquelle le comité national du tableau près le conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 mars 1992 du conseil régional de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés d'Auvergne rejetant sa demande d'inscription au tableau de l'ordre ;
2°) de condamner le conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés à lui verser une somme de 9 488 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91647 du 10 juillet 1991 ;

Vu 2°) sous le n° 143 054, la requête, enregistrée le 30 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT PRES LE CONSEIL SUPERIEUR DE L'ORDRE DES EXPERTSCOMPTABLES AGREES, domicilié en cette qualité au conseil supérieur de l'ordre des epxertscomptables et des comptables agréés, ... (75817 CEDEX) ; le COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT PRES LE CONSEIL SUPERIEUR DE L'ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES AGREES, demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 2 juillet 1992 par laquelle le comité national du tableau près le conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision en date du 25 mars 1992 du conseil régional de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés d'Auvergne rejetant sa demande d'inscription au tableau de l'ordre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et les professions d'expert-comptable et de comptable agréé ;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 modifié par le décret n° 85-927 du 30 août 1985 ;
Vu le décret n° 91-977 du 24 septembre 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Michel X... et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de l'ordre des experts comptables et comptables agréés ;
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. X... et du Commissairedu gouvernement près le conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés sont dirigées contre une même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête de M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 50-X ajouté à la loi susvisée du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques par la loi du 31 décembre 1990 : "Les anciens conseils juridiques justifiant d'une pratique professionnelle d'au moins dix ans qui avaient été autorisés à faire usage d'une mention de spécialisation en matière fiscale et qui souhaiteraient renoncer à entrer dans la nouvelle profession d'avocat sont, sur leur demande (...), inscrits au tableau de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés aux fins d'exercer les prérogatives reconnues aux comptables agréés par l'article 8 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des expertscomptables et des comptables agréés. Cette inscription est subordonnée à la procédure instituée par l'article 7 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 lorsque le candidat n'exerce pas les fonctions de commissaire aux comptes ou lorsqu'il n'est pas titulaire du diplôme d'études comptables supérieures ou d'un diplôme reconnu équivalent. Un décret fixe la composition des commissions qui sont appelées à se prononcer sur ces candidatures" ; qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé du 24 septembre 1991, pris pour l'application des dispositions législatives susrappelées : "Les justifications produites doivent notamment permettre à la commission de vérifier l'exercice professionnel par le candidat de missions comptables de la nature de celles prévues à l'article 8 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945." ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 31 décembre 1990, que, saisis d'une demande d'inscription au tableau de l'ordre émanant d'un candidat autorisé à solliciter cette inscription en application des dispositions de l'article 50-X de la loi susvisée du 31 décembre 1971, le comité national du tableau ne pouvait légalement se fonder, pour rejeter cette demande, sur la circonstance que l'impétrant aurait irrégulièrement exercé des missions comptables de la nature de celles prévues à l'article 8 de l'ordonnance du 19 septembre 1945, dès lors que l'exercice de telles missions est au nombre des conditions requises pour pouvoir bénéficier des dispositions législatives sus-rappelées ;

Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, pour confirmer le rejet par le conseil régional d'Auvergne de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés de la demande d'inscription au tableau de M. X... qui, en application de l'article 50-X de la loi du 31 décembre 1971, avait été autorisé à solliciter cette inscription par une décision en date du 6 décembre 1991 de la commission régionale d'Auvergne instituée en application de l'article 1er du décret susvisé du 24 septembre 1991, le comité national du tableau s'est fondé exclusivement sur le fait que l'intéressé avait "pratiqué depuis plusieurs années de manière habituelle et en en faisant profession, la tenue de comptabilité pour le compte de tiers à titre indépendant" ; qu'il était ainsi reproché à M. X... d'avoir exercé des missions visées à l'article 8 de l'ordonnance susvisée du 19 septembre 1945, qui prévoit qu'"est comptable agréé le technicien qui fait profession habituelle de tenir ... les comptabilités des entreprises auxquelles il n'est pas lié par un contrat de travail" ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, un tel motif n'était pas au nombre de ceux qui, en l'espèce, pouvaient légalement fonder un refus d'inscription au tableau ; que M. X... et le commissaire du gouvernement près le conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés sont, dès lors, fondés à soutenir que la décision attaquée du comité national du tableau est entachée d'excès de pouvoir et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;

Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application desdites dispositions et de condamner le conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés à payer à M. X... la somme de 9 488 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision en date du 2 juillet 1992 du comité national du tableau près le conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés rejetant la demande d'inscription de M. X... est annulée.
Article 2 : Le conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés est condamné à payer à M.BOURNISIEN une somme de 9 488 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au Commissaire du gouvernement près le conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés, au conseil supérieurde l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 142652
Date de la décision : 29/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-02-08-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES - INSCRIPTION AU TABLEAU


Références :

Décret 53-934 du 30 septembre 1953
Décret 70-147 du 19 février 1970
Décret 85-927 du 30 août 1985
Décret 91-977 du 24 septembre 1991 art. 5, art. 1
Loi 71-1130 du 31 décembre 1971 art. 50
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987
Loi 90-1259 du 31 décembre 1990
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945
Ordonnance 45-2138 du 19 septembre 1945 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1994, n° 142652
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Touraine-Reveyrand
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:142652.19940729
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