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29/07/1994 | FRANCE | N°142967

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 29 juillet 1994, 142967


Vu, 1°) sous le n° 142967, la requête enregistrée le 25 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le maire de la COMMUNE DE SOIZE ; le maire de la COMMUNE DE SOIZE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, sur déféré du préfet de l'Aisne, son arrêté en date du 17 février 1992 nommant Mlle X..., pour la période du 17 avril au 17 octobre 1992, secrétaire de mairie temporaire ;
2°) de rejeter le déféré du préfet de l'Aisne dirigé contr

e cette décision et présenté devant le tribunal administratif d'Amiens ;
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Vu, 1°) sous le n° 142967, la requête enregistrée le 25 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le maire de la COMMUNE DE SOIZE ; le maire de la COMMUNE DE SOIZE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, sur déféré du préfet de l'Aisne, son arrêté en date du 17 février 1992 nommant Mlle X..., pour la période du 17 avril au 17 octobre 1992, secrétaire de mairie temporaire ;
2°) de rejeter le déféré du préfet de l'Aisne dirigé contre cette décision et présenté devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Vu, 2°) sous le n° 142298, la requête enregistrée le 25 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le maire de la COMMUNE DE LE THUEL ; le maire de la COMMUNE DE LE THUEL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, sur déféré du préfet de l'Aisne, son arrêté en date du 16 février 1992 nommant Mlle X..., pour la période du 17 avril au 17 octobre 1992, secrétaire de mairie temporaire ;
2°) de rejeter le déféré du préfet de l'Aisne dirigé contre cette décision et présenté devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, notamment son article 3 ;
Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991, notamment ses articles 1 et 8 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées nos 142967 et 142968 des maire de SOIZE et de LE THUEL sont relatives à la situation d'un même fonctionnaire territorial ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet : "Le présent décret s'applique aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet et employés de manière continue ..." ; qu'aux termes de l'article 8 dudit décret : "Un fonctionnaire ne peut occuper un ou plusieurs emplois permanents à temps non complet que si la durée totale de service qui en résulte n'excède pas de plus de 15 % celle afférente à un emploi à temps complet" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'à la date d'intervention des arrêtés attaqués, Mlle Colette X..., adjoint administratif, avait été titularisée dans les emplois de secrétaire de mairie des communes de Dohis, Noircourt et Montloue ainsi que dans ceux de secrétaire des syndicats scolaires et des eaux de la Vallée du Hurtaut, et qu'elle assurait à ces divers titres une durée totale de service de 43 heures par semaine ; que, par les arrêtés attaqués, les maires des communes de SOIZE et de LE THUEL ont décidé de renouveler, pour la période du 17 avril au 17 octobre 1992, le recrutement de Mlle X... comme "secrétaire de mairie temporaire", en remplacement du titulaire desdits emplois en situation de congé parental, et de rémunérer Mlle X..., au titre des remplacements dont s'agit, pour des durées de service hebdomadaires respectives de 10 heures et de 12 heures, "sur la base de la 4ème échelle indiciaire attachée aux emplois" ainsi pourvus ;

Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mlle X... avait, à la date d'intervention des arrêtés attaqués, la qualité de fonctionnaire territorial ; d'autre part, que par les arrêtés attaqués, Mlle X... a été recrutée sur des emplois permanents à temps non complet et ce, nonobstant le caractère temporaire desdits recrutements, en vue d'un emploi continu au sens des dispositions précitées de l'article 1er du décret du20 mars 1991 ; qu'il résulte de ce qui précède que la situation de Mlle X... résultant de l'intervention des arrêtés attaqués, entrait bien, ainsi que l'ont déclaré les premiers juges, en vertu des dispositions précitées de l'article 1er du décret du 20 mars 1991, dans le champ d'application de ce décret ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant, et d'ailleurs non contesté, que les arrêtés attaqués avaient, chacun, pour effet de porter la durée totale de service de l'intéressée à plus de 115 % de celle afférente à un emploi à temps complet ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans que les requérants puissent utilement se prévaloir des dispositions de l'article 3 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, lesquelles, en tout état de cause, ne font pas obstacle à l'application de l'article 8 précité du décret du 20 mars 1991, que les arrêtés attaqués sont intervenus en méconnaissance des dispositions dudit article 8 ;
Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que les arrêtés attaqués aient prorogé les effets d'arrêtés antérieurs, intervenus avant la date d'entrée en vigueur du décret du 20 mars 1991, est sans incidence sur la solution du présent litige ;

Considérant, enfin, que les requérants ne sauraient soutenir que Mlle X... relevait du régime applicable aux "secrétaires de mairie-institutrices" dès lors qu'il est constant que l'intéressée n'avait pas cette qualité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé leurs arrêtés en date des 16 et 17 février 1992 ;
Article 1er : Les requêtes nos 142967 et 142968 des maires des communes de SOIZE et de LE THUEL sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux maires des communes de SOIZE et de LE THUEL, à Mlle Colette X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 142967
Date de la décision : 29/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-06-02-04 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECRUTEMENT - NOMINATION


Références :

Décret 91-298 du 20 mars 1991 art. 1, art. 8
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1994, n° 142967
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lévis
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:142967.19940729
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