Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ikela X..., demeurant chez Mme Y...
... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 décembre 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 1er décembre 1992, par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., de nationalité zaïroise entré clandestinement en France en 1990, s'est vu refuser la qualité de réfugié politique par une première décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 20 novembre 1990, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 21 février 1991 ; que sa demande de réouverture de son dossier s'est heurtée à un refus de l'office le 5 novembre 1991 confirmé par la commission des recours des réfugiés le 31 mars 1992 ; qu'il s'est ensuite maintenu sur le territoire pendant plus d'un mois à compter de la décision du 16 septembre 1992 notifiée le 19 septembre 1992 par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de régularisation et l'a invité à quitter le territoire ; que, par suite, il se trouvait dans le cas prévu à l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant, en premier lieu, que la circulaire du 23 juillet 1991, relative à l'admission exceptionnelle au séjour des demandeurs d'asile déboutés étant dépourvue de valeur réglementaire, M. X... ne peut, en tout état de cause, s'en prévaloir utilement pour contester par voie d'exception la légalité de la décision du 16 septembre 1992 ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort de la rédaction de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué en date du 1er septembre 1992 que celui-ci doit être regardé comme prévoyant la reconduite de M. X... dans son pays d'origine, le Zaïre ;
Considérant que si le requérant déclare redouter les persécutions à caractère politique en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son adhésion à un mouvement étudiant d'opposition au régime, il n'a produit ni en première instance ni en appel aucun document susceptible d'établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé, risques dont l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la commission des recours des réfugiés n'ont d'ailleurs pas retenu l'existence ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ikela X..., au préfet de l'Essonne et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.