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29/07/1994 | FRANCE | N°145978

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 29 juillet 1994, 145978


Vu la requête, enregistrée le 11 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 17 décembre 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Zohir X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 194...

Vu la requête, enregistrée le 11 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 17 décembre 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Zohir X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 26 février 1992 : "I. Le représentant de l'Etat dans le département peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le visa délivré le 11 octobre 1992 à M. X..., ressortissant algérien soumis à l'obligation du visa, s'il fixait au 9 janvier 1993 la date limite de la dernière sortie du territoire, autorisait une durée maximum de séjour de trente jours ; qu'ainsi la validité de ce visa était de trente jours à compter de la dernière entrée de l'intéressé sur le territoire ; qu'il est constant qu'à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 17 décembre 1992, M. X..., entré sur le territoire en dernier lieu le 14 octobre 1992, et dont le visa était dès lors périmé, n'était pas titulaire d'un premier titre de séjour régulier ; que, dès lors, il entrait dans le champ d'application des dispositions législatives précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a retenu l'unique moyen soulevé par M. X... et tiré d'une méconnaissance de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour annuler son arrêté du 17 décembre 1992 ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 21 décembre 1992 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, à M. Zohir X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 145978
Date de la décision : 29/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE


Références :

Loi 92-190 du 26 février 1992
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1994, n° 145978
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Latournerie
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:145978.19940729
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