Vu la requête, enregistrée le 23 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 avril 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 2 avril 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Maryanne X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" et qu'aux termes de l'article R.241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête doit être enregistrée au greffe du tribunal administratif dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS en date du 2 avril 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... lui a été notifié par voie postale au plus tard le 6 avril 1993 à 9 heures et que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision et notamment la durée de ce délai ; que sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée que le 7 avril 1993 à 10 heures au greffe du tribunal administratif de Paris, soit après l'expiration du délai fixé par les dispositions précitées, lequel se décompte d'heure à heure ; qu'elle était donc tardive et, par suite irrecevable ; que, dès lors, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à demander pour ce motif l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande de Mme X... ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 9 avril 1993 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.