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29/07/1994 | FRANCE | N°149296

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 29 juillet 1994, 149296


Vu la requête, enregistrée le 23 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 avril 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 2 avril 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Maryanne X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pi

èces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, ...

Vu la requête, enregistrée le 23 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 avril 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 2 avril 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Maryanne X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" et qu'aux termes de l'article R.241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête doit être enregistrée au greffe du tribunal administratif dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS en date du 2 avril 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... lui a été notifié par voie postale au plus tard le 6 avril 1993 à 9 heures et que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision et notamment la durée de ce délai ; que sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée que le 7 avril 1993 à 10 heures au greffe du tribunal administratif de Paris, soit après l'expiration du délai fixé par les dispositions précitées, lequel se décompte d'heure à heure ; qu'elle était donc tardive et, par suite irrecevable ; que, dès lors, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à demander pour ce motif l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande de Mme X... ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 9 avril 1993 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 149296
Date de la décision : 29/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-6
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1994, n° 149296
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Latournerie
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:149296.19940729
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