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29/07/1994 | FRANCE | N°154641

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 29 juillet 1994, 154641


Vu, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 23 décembre 1993 et 22 février 1994, présentés par M. Lothar X..., détenu à la maison d'arrêt de Strasbourg, il demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le décret en date du 19 novembre 1993 accordant son extradition aux autorités allemandes ;
2° d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce décret ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945

, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;...

Vu, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 23 décembre 1993 et 22 février 1994, présentés par M. Lothar X..., détenu à la maison d'arrêt de Strasbourg, il demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le décret en date du 19 novembre 1993 accordant son extradition aux autorités allemandes ;
2° d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce décret ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des réserves émises par la France lors de la ratification de la convention européenne d'extradition sur le second alinéa de l'article 1er de ladite convention : "L'extradition pourra être refusée si la remise est susceptible d'avoir des conséquences d'une gravité exceptionnelle pour la personne réclamée, notamment en raison de son âge ou de son état de santé" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que la remise de M. X... aux autorités allemandes ne risquait pas d'avoir des conséquences exceptionnelles pour la santé de l'intéressé, les auteurs du décret attaqué aient commis une erreur manifeste d'appréciation ; que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme aux termes desquelles : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants", ne saurait être utilement invoquées à l'encontre du décret attaqué ;
Considérant que par suite M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret accordant son extradition aux autorités allemandes ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lothar X... et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 154641
Date de la décision : 29/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXTRADITION


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1994, n° 154641
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:154641.19940729
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