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29/07/1994 | FRANCE | N°92343

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 29 juillet 1994, 92343


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 30 octobre 1987 et 15 février 1988, présentés pour M. Marcel I..., demeurant ..., M. Roger A..., demeurant ..., M. Gilbert E..., demeurant ..., M. Pierre X..., demeurant ..., Mme Janine B..., demeurant ..., M. Guy C..., demeurant ..., Mme Régine Y..., demeurant ..., Marly (57157), Mme Michèle G..., demeurant ..., Mme Brigitte D..., demeurant ..., M. Paul H..., demeurant ... et M. Raymond F..., demeurant ... ; M. I... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'a

nnuler le jugement du 28 août 1987 par lequel le tribunal adm...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 30 octobre 1987 et 15 février 1988, présentés pour M. Marcel I..., demeurant ..., M. Roger A..., demeurant ..., M. Gilbert E..., demeurant ..., M. Pierre X..., demeurant ..., Mme Janine B..., demeurant ..., M. Guy C..., demeurant ..., Mme Régine Y..., demeurant ..., Marly (57157), Mme Michèle G..., demeurant ..., Mme Brigitte D..., demeurant ..., M. Paul H..., demeurant ... et M. Raymond F..., demeurant ... ; M. I... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 août 1987 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du président du syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de l'agglomération messine rejetant leur demande de réintégration et de reconstitution de carrière, d'autre part, de la délibération du 21 mars 1984 du comité dudit syndicat intercommunal annulant les décisions des 9 février 1968 (point 11), 5 juin 1979 (point 8), 10 mai 1972 (point 5) et 22 octobre 1973 (point 16) portant création des emplois qu'ils occupaient au syndicat ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision implicite et ladite délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. I... et autres et de la SCP Mattei-Dawance, avocat du syndicat intercommunal à vocation multiple de l'agglomération messine,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la délibération du 21 mars 1984 par laquelle le comité du syndicat intercommunal à vocation multiple de l'agglomération messine a décidé de supprimer des emplois à temps partiel qui avaient été occupés par les requérants :
Considérant, d'une part, que la circonstance que, par des décisions du 7 décembre 1983, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé pour un vice de forme une précédente délibération du 10 janvier 1980 qui avait supprimé ces emplois ne faisait pas obstacle à ce que le comité syndical reprenne une délibération ayant le même objet en observant la formalité qui avait été initialement méconnue ;
Considérant, d'autre part, que la délibération contestée n'a pas le caractère d'une décision individuelle qui devrait, comme telle, être motivée en application de la loi du 11 juillet 1979 ; que sa légalité n'est pas affectée par la circonstance que les agents concernés auraient été avisés qu'il était mis fin à leurs fonctions par une simple lettre et non par une décision prise en la même forme que leurs arrêtés de nomination ; qu'il résulte de l'examen du procès-verbal que le moyen tiré de ce qu'elle ne comporterait pas la mention qu'elle a été adoptée à la majorité des suffrages exprimés manque en fait ;
Considérant enfin qu'il résulte des termes mêmes de la délibération qu'elle ne devait prendre effet qu'à compter de son dépôt à la préfecture et qu'ainsi le moyen tiré de ce que cette délibération serait rétroactive manque en fait ; que les requérants n'avaient aucun droit acquis au maintien des emplois qui ont été supprimés ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leurs demandes qui tendaient à l'annulation de la délibération susmentionnée du 21 mars 1984 ;
Sur les conclusions de la requête dirigées contre les décisions du président du syndicat refusant de réintégrer dans leurs emplois MM. I..., A..., E...
X... et C... et Mmes B... et Y... :
Considérant que les mesures de licenciement qui avaient été prononcées à l'encontre des requérants par des décisions du 18 janvier 1980 prises par le président du syndicat en exécution de la délibération du 10 janvier 1980 ont été annulées pour excès de pouvoir par des décisions du Conseil d'Etat statuant au contentieux, en date du 7 décembre 1983 ;
Considérant que si la délibération susmentionnée du 21 mars 1984 pouvait servir de base à de nouvelles mesures de licenciement, elle ne dispensait pas le président du syndicat d'exécuter les décisions juridictionnelles ci-dessus rappelées en vertu desquelles il était tenu de réintégrer les agents concernés dans leurs emplois et de réexaminer leur situation administrative à compter de la date à laquelle ils avaient été illégalement licenciés par les décisions du 18 janvier 1980 ; qu'il suit de là que les décisions contenues dans les lettres du 13 avril 1984 par lesquelles le président du syndicat a fait savoir à MM. I..., A..., E..., X... et C... et à Mmes B... et Y... qu'ils ne pouvaient pas être réintégrés en raison de la suppression de leurs emplois par la délibération du 21 mars 1984 sont entachées d'excès de pouvoir ; que les requérants ci-dessus dénommés sont dès lors fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a refusé d'en prononcer l'annulation ;
Sur les conclusions dirigées contre les décisions du président du syndicat refusant de réintégrer dans leurs emplois Mmes G... et D... et MM. H... et F... :

Considérant que ces conclusions, qui n'ont pas été présentées devant le tribunal administratif de Strasbourg, sont nouvelles en appel ; que, dès lors, elles ne sont pas recevables ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourgen date du 28 août 1987 est annulé en tant qu'il rejette les demandesde MM. I..., A..., X..., C..., E... et de Mmes Z...
B... dirigées contre les décisions du 13 avril 1984 par lesquelles le président du syndicat intercommunal à vocation multiplede l'agglomération messine a refusé de les réintégrer dans leurs emplois.
Article 2 : Les décisions du 13 avril 1984 mentionnées à l'article 1er ci-dessus sont annulées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à MM. I..., A..., X..., C..., E..., H..., F..., à Mmes Y..., B..., G... et D..., au syndicat intercommunal à vocation multiple de l'agglomération messine et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 92343
Date de la décision : 29/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ALSACE-LORRAINE - COMMUNES.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - EMPLOIS COMMUNAUX - SUPPRESSION D'EMPLOIS.

COMMUNE - INTERETS COMMUNS A PLUSIEURS COMMUNES - SYNDICATS DE COMMUNES.


Références :

Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1994, n° 92343
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gervasoni
Rapporteur public ?: Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:92343.19940729
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