Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 mai 1989, présentée par la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (CNGA) ; la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC demande au Conseil d'Etat d'annuler les dispositions du titre II.2-1 de la note de service n° 89-074 du 22 mars 1989 du ministre de l'éducation nationale en tant qu'elles excluent la possibilité de bénéficier d'une cessation progressive d'activité prenant effet au 1er janvier 1992 les personnels enseignants ayant atteint l'âge de 55 ans avant le 14 septembre 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice de fonctions à temps partiel par les fonctionnaires et les agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif ;
Vu l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 portant modification de certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et relative à la cessation d'activité des fonctionnaires et des agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ;
Vu le décret n° 82-624 fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Roger-Lacan, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 susvisée, dans sa rédaction applicable à la date de la circulaire attaquée : "Jusqu'au 31 décembre 1990, les fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif âgés de cinquante-cinq ans au moins qui ne réunissent pas les conditions requises pour obtenir une pension à jouissance immédiate peuvent être admis, sur leur demande et sous réserve de l'intérêt du service, à exercer leurs fonctions à mi-temps dans les conditions déterminées par l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée et dans les conditions définies aux articles suivants" ; que l'article 2 de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 mentionnée par les dispositions précitées, dans sa rédaction applicable à la date de la circulaire attaquée, dispose que : "Les fonctionnaires titulaires peuvent, sur leur demande et sous réserve des nécessités de fonctionnement du service, notamment de la nécessité d'assurer sa continuité compte tenu du nombre d'agents exerçant à temps partiel, être autorisés à accomplir pour une période déterminée un service à temps partiel qui ne peut être inférieur au mi-temps dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Ce décret peut exclure du bénéfice du travail à temps partiel les fonctionnaires titulaires de certains grades ou occupant certains emplois ou exerçant certaines fonctions" ; qu'enfin aux termes du 2ème alinéa de l'article 2 du décret du 20 juillet 1982 susvisé : "Pour les personnels enseignants, les personnels d'éducation de documentation des écoles et des établissements d'enseignement ainsi que pour les personnels d'orientation en service dans les centres de formation et d'orientation, l'autorisation d'assurer un service à temps partiel ne peut être donnée que pour une période correspondant à une année scolaire. La demande des intéressés doit être présentée avant le 31 mars précédant l'ouverture de cette année scolaire" ;
Considérant qu'en indiquant à ses services que les enseignants ne pourraient exercer leur droit au bénéfice de la cessation progressive d'activité qu'à l'occasion de la rentrée scolaire, le ministre s'est contenté d'appliquer la règle posée par la disposition précitée du décret du 20 juillet 1982 ; que, par suite, la disposition attaquée de la circulaire du 22 mars 1989 ne constitue pas une mesure faisant grief, susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; qu'il suit de là que la requête de la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC est irrecevable ;
Article 1er : La requête de la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATIONNATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC et au ministre de l'éducation nationale.