Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 juin 1989, présentée par la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (C.N.G.A.), représentée par son président en exercice ; la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (C.N.G.A.) demande au Conseil d'Etat l'annulation des dispositions des paragraphes 2.3.5. et 2.4.B.1 4ème alinéa de la note de service du 7 avril 1989 du ministre de l'éducation nationale, relative à la situation des lauréats des concours de l'agrégation, du C.A.P.E.S., du C.A.P.E.P. et du C.A.P.E.P.S., notamment en ce qu'elle organise les conditions de recevabilité de leurs demandes de service à temps partiel pendant leur stage de formation et de prise en compte desdits services ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel par les fonctionnaires et les agents des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif ;
Vu le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ;
Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;
Vu le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel ;
Vu le décret n° 82-626 du 20 juillet 1982 modifiant le décret n° 49-1239 du 13 septembre 1949 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Roger-Lacan, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la circulaire attaquée prévoit que les lauréats des concours du CAPES, du CAPET et du CAPEPS et certains des lauréats du concours de l'agrégation, préalablement en service à temps partiel, pourront effectuer à mi-temps le stage préalable à leur titularisation pendant une durée de deux ans, au lieu du stage d'un an prévu par les statuts du corps auxquels ils accèdent ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne donnait compétence au ministre de l'éducation nationale pour fixer de telles règles qui relèvent du statut des corps des personnels enseignants concernés ; qu'il suit de là que la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (C.N.G.A.) est recevable et fondée à en demander l'annulation ;
Article 1er : Le paragraphe 2-3-5 et le 4ème alinéa du paragraphe2-4-B-1 de la circulaire n° 89-090 du ministre de l'éducation nationale en date du 7 avril 1989, sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATIONNATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (C.N.G.A.) et au ministre de l'éducation nationale.